Vu la requête, enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES EXPERTS EN X... ET EN MATERIELS INDUSTRIELS (CSNEAMI), dont le siège est ... et pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES EXPERTS Y... DE FRANCE (CSNEAF), dont le siège est ... ; la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES EXPERTS EN X... ET EN MATERIELS INDUSTRIELS et la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES EXPERTS Y... DE FRANCE demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 juin 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu à l'Union professionnelle d'experts en automobile salariés le caractère d'organisation représentative sur le plan national dans le secteur des experts en automobile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES EXPERTS EN X... ET EN MATERIELS INDUSTRIELS (CSNNEAMI) et de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES EXPERTS Y... DE FRANCE (CSNEAF) et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Union professionnelle d'experts en automobile salariés,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES EXPERTS EN X... ET EN MATERIELS INDUSTRIELS (CSNEAMI) et de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES EXPERTS Y... DE FRANCE (CSNEAMF) tend à l'annulation de la décision du 25 juin 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a reconnu à l'Union professionnelle d'experts en automobile salariés (UPEAS) le caractère d'organisation syndicale représentative sur le plan national dans le secteur des experts en automobile ; que cette décision n'a pas de caractère réglementaire ; qu'elle ne produit d'effet qu'au siège de l'Union professionnelle d'experts en automobile salariés et qu'ainsi, son champ d'application n'excède pas le ressort d'un seul tribunal administratif ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de cette requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ladite requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES EXPERTS EN X... ET EN MATERIELS INDUSTRIELS et de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES EXPERTS Y... DE FRANCE est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES EXPERTS EN X... ET EN MATERIELS INDUSTRIELS, à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES EXPERTS Y... DE FRANCE, à l'Union professionnelle d'experts en automobile salariés, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.