Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y...
X..., domiciliés à Parcé (35210) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande relative aux opérations de remembrement dans la commune de Parcé ;
2°) d'annuler la décision du 11 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. et Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du code rural que, de sa propre initiative ou sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier, explicitement ou implicitement, le conseil municipal est seul compétent pour décider la création, la suppression ou la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ; que, par suite, les commissions de remembrement ne peuvent qu'exécuter les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles dans tous les cas ;
Considérant qu'il est constant que, par délibération du 9 février 1990, prise sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier, le conseil municipal de la commune de Parcé a décidé la création d'un chemin rural n° 142 ; que, dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine ne pouvait qu'exécuter cette délibération alors même qu'il était soutenu devant elle qu'elle serait illégale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.