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04/11/1996 | FRANCE | N°148492

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1996, 148492


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL S.E.E. X..., représentée par son gérant, M. Alain X..., ... ; la SARL S.E.E. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 juin 1992 par lequel le préfet des Landes a accordé un agrément en tant qu'entreprise de transports sanitaires à la SARL "Centre ambulancier du Marsan" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL S.E.E. X..., représentée par son gérant, M. Alain X..., ... ; la SARL S.E.E. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 juin 1992 par lequel le préfet des Landes a accordé un agrément en tant qu'entreprise de transports sanitaires à la SARL "Centre ambulancier du Marsan" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés comerciales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 : "L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires ..." ; que l'article 4 de ce décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de déterminer la composition du dossier à fournir à l'appui d'une demande d'agrément ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres modifié par l'arrêté du 23 septembre 1988, ce dossier "est constitué : 1° De renseignements concernant la personne qui demande l'agrément : ... s'il s'agit d'une association ou d'une société, ses statuts ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 juin 1992 par lequel la SARL "Centre ambulancier du Marsan" a reçu l'agrément nécessaire au transport sanitaire a bien été pris par le préfet des Landes ; que la circonstance que l'ampliation délivrée à la société est dépourvue de la signature de l'auteur de l'acte est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL en formation "Centre ambulancier du Marsan" a adopté des statuts provisoires le 29 décembre 1991, qu'elle a déposé sa demande d'agrément le 30 décembre 1991 et qu'elle a fait enregistrer le 12 juin 1992 ses statuts définitifs approuvés le 11 juin 1992 ; que, par suite, tant le sous-comité des transports terrestres, lorsqu'il a examiné ladite demande le 19 juin 1992, que le préfet des Landes, lorsqu'il a accordé l'agrément le 24 juin 1992, se sont prononcés au vu d'un dossier complet émanant d'une société en formation qui avait qualité pour présenter une demande d'agrément ; que les dispositions de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui ont pour seul objet d'instituer la solidarité indéfinie des personnes ayant agi pour le compte de la société en formation à défaut pour la société régulièrement constituée et immatriculée de reprendre les engagements souscrits, n'exigeaient pas que la demande d'agrément pour être valable fut renouvelée après que la SARL "Centre ambulancier du Marsan" eut été régulièrement constituée et immatriculée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL S.E.E. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 24 juin 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL S.E.E. X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL S.E.E. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL S.E.E. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 148492
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Arrêté du 21 décembre 1987 art. 2
Arrêté du 23 septembre 1988
Décret 87-965 du 30 novembre 1987 art. 1, art. 4
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 148492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148492.19961104
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