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04/11/1996 | FRANCE | N°150474

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1996, 150474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 6 mai 1993 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le

décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août et 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 6 mai 1993 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant huit jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Jean-Claude X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relative à l'application de la loi du 3 août 1995 susvisée :
Considérant qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 3 août 1995 susvisée : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision." ;
Considérant que les conclusions du pourvoi de M. X... tendant à obtenir le bénéfice de l'amnistie ne sont pas recevables devant le Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, faute d'avoir été préalablement portées devant la juridiction qui a prononcé la sanction disciplinaire définitive en vertu des dispositions précitées ; que s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, d'examiner les conséquences éventuelles de l'intervention de la loi d'amnistie précitée, postérieure à la décision attaquée, sur les faits reprochés au requérant et sur la sanction qui lui a été infligée, il résulte des pièces du dossier qu'en l'espèce la sanction a entièrement été exécutée ; qu'ainsi le pourvoi de M. X... ne peut, en tout état de cause, être devenu sans objet ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que le grief de n'avoir pas recruté de pharmacien assistant alors que le chiffre d'affaires de l'officine de M. X... le requérait en application de l'article L. 579 du code de la santé publique, ne figurait pas dans la plainte formée à son encontre et a été formulé pour la première fois à l'audience de la chambre de discipline du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens ; que M. X... n'a ainsi pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense sur ce point ; que la chambre de discipline du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens a méconnu le principe du contradictoire ; qu'en regardant sa décision comme régulière, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'apprécier si les faits reprochés à M. X... sont amnistiés ; qu'il y a lieu, de renvoyer le jugement des conclusions de M. X... devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant au bénéfice de la loi du 3 août 1995 susvisée sont rejetées.
Article 2 : La décision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 6 mai 1993 condamnant M. X... à huit jours d'interdiction d'exercer la pharmacie est annulée.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES PHARMACIENS - CONSEIL NATIONAL.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE.


Références :

Code de la santé publique L579
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 150474
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150474
Numéro NOR : CETATEXT000007895240 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;150474 ?
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