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04/11/1996 | FRANCE | N°152585

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 1996, 152585


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer le rapport établi le 9 juin 1993 par l'inspecteur général de l'armée de terre dans le cadre d'un déplacement d'office malgré un avis favorable rendu le 23 septembre 1993 par la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-66

2 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer le rapport établi le 9 juin 1993 par l'inspecteur général de l'armée de terre dans le cadre d'un déplacement d'office malgré un avis favorable rendu le 23 septembre 1993 par la commission d'accès aux documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si en vertu de l'article 2,2°) du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, n'entrent pas dans cette catégorie les litiges relatifs à la communication à ces fonctionnaires de documents administratifs les concernant dès lors que cette communication n'a pas été demandée par eux ou opérée par l'administration dans le cadre d'une procédure prévue par le statut dont ils relèvent ;
Considérant que la demande dont M. Michel X..., capitaine de l'armée de terre, a saisi le ministre de la défense en vue d'obtenir communication du rapport de l'inspecteur général de l'armée de terre établi le 9 juin 1993 à l'occasion de la mutation dont il a été l'objet a été présentée par lui sur le fondement de la loi susvisée du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et non au titre des procédures prévues par les dispositions législatives et réglementaires régissant le statut des militaires ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui communiquer ce document ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de M. X... est attribuée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 152585
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 152585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152585.19961104
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