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04/11/1996 | FRANCE | N°152975

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 152975


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X... demeurant ..., Bat. E2, appartement 887 (34080) Montpellier ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 1993 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X... demeurant ..., Bat. E2, appartement 887 (34080) Montpellier ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 1993 par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 1993 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé, le 8 avril 1993, à M. X..., lui a été notifiée le jour même ; qu'il a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, reçu dans les services de la préfecture le 21 avril 1993 ; qu'une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est intervenue au bout de 4 mois, soit le 21 août 1993 ; qu'ainsi, à la date du 11 septembre 1993, à laquelle a été enregistrée la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris et dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, l'intéressé était recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui servait de base légale audit arrêté et qui n'était pas encore devenue définitive ;
Considérant que la décision de refus de séjour du 8 avril 1993 est motivée par le fait que M. X..., "après 3 années de préparation au DEUG "sciences des structures et de la matière" sans résultats, puis une année de stage rémunéré en informatique et automatisme auquel il ne pouvait prétendre eu égard à son statut d'étudiant, réentreprend une première année de DEUG" ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sur avis conforme de la commission du séjour des étrangers, estimer sans commettre d'illégalité que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. X... n'était pas établi et légalement refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 septembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152975
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 152975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152975.19961104
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