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04/11/1996 | FRANCE | N°153918

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1996, 153918


Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1993 sous le n° 153 918, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. Robert CALANDRI ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 19 novembre 1993, la demande présentée pour M. Robert CALANDRI, demeurant chez Maître Colette X..., ... ; celui-ci demande l

'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du...

Vu l'ordonnance en date du 24 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1993 sous le n° 153 918, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la demande de M. Robert CALANDRI ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 19 novembre 1993, la demande présentée pour M. Robert CALANDRI, demeurant chez Maître Colette X..., ... ; celui-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 juin 1993 du ministre de l'intérieur lui ayant infligé la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié par le décret n° 89-642 du 7 septembre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Robert Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que par un arrêté en date du 2 juin 1993 du ministre de l'intérieur, M. CALANDRI, commissaire de police, a fait l'objet d'un blâme ; que saisi d'un recours contre cette mesure, le président du tribunal administratif de Limoges a, en application de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis par une ordonnance en date du 24 novembre 1993, le jugement de cette affaire au Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 7 septembre 1989 : " ... Toutefois, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être ouvert en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits de négligence retenus à l'encontre de M. CALANDRI, comme motif du blâme qui lui a été adressé et qui a été versé à son dossier, entrent dans le champ d'application de l'article 14 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. CALANDRI tendant à l'annulation du blâme susmentionné sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. CALANDRI tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner l'Etat à verser à M. CALANDRI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. CALANDRI.
Article 2 : Les conclusions de M. CALANDRI tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert CALANDRI et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Arrêté du 02 juin 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R68
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 89-642 du 07 septembre 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 153918
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153918
Numéro NOR : CETATEXT000007934056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;153918 ?
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