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04/11/1996 | FRANCE | N°154382

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1996, 154382


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 22 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1990 par lequel le sous-préfet du Raincy (Seine-Saint-Denis) a suspendu pour un mois la validité de son permis de conduire ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 22 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1990 par lequel le sous-préfet du Raincy (Seine-Saint-Denis) a suspendu pour un mois la validité de son permis de conduire ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement ( ...)" ; qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance en date du 22 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable la demande de M. Jean-Pierre X... que cette ordonnance a été signée par le président du tribunal ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article R. 204 précité manque en fait ;
Considérant que dès lors qu'il était statué sur la demande de M. X... par voie d'ordonnance, il n'y avait pas lieu de suivre la procédure prévue par les articles R. 201 et R. 202 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en statuant le 22 novembre 1993 sur la demande de sursis à exécution qui lui avait été présentée, le président du tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 98 du code précité ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 9 du code précité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le recours gracieux présenté par M. X... le 13 novembre 1990, auprès du sous-préfet du Raincy, contre l'arrêté du 16 octobre 1990 suspendant pour un mois la validité de son permis de conduire, parvenu le 31 décembre 1990 à son destinataire, a été implicitement rejetée le 30 avril 1991 en application de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prévoit que "le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; qu'à partir de la date précitée, M. X... disposait d'un délai de deux mois pour demander à la juridiction administrative l'annulation de cette décision implicite de rejet ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 15 janvier 1993 ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par une ordonnance du 22 novembre 1993, le président du tribunal administratif de Paris a jugé sa demande irrecevable en vertu de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui dispose : "Les présidents de tribunaux administratifs ( ...) peuvent, par ordonnance, ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 154382
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, R201, R202, R98, R9, R102, L9


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 154382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154382.19961104
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