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04/11/1996 | FRANCE | N°156388

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1996, 156388


Vu l'ordonnance, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy renvoie au Conseil d'Etat la requête de LA MAISON DUNKERQUOISE S.A., coopérative de production de H.L.M., contre le jugement n° 93-2738 du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 19 septembre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation

concernant sa propriété dans les opérations de remembrement d...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy renvoie au Conseil d'Etat la requête de LA MAISON DUNKERQUOISE S.A., coopérative de production de H.L.M., contre le jugement n° 93-2738 du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 19 septembre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation concernant sa propriété dans les opérations de remembrement de la commune de Tétéghem, d'autre part, à la réattribution de ses parcelles d'apport groupées le long de la route du Chapeau Rouge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée ;
Vu le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le remembrement de la commune de Teteghem a été réalisé en application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement en cas de création d'autoroutes et du décret n° 63-393 du 10 avril 1963, portant application dudit article, à l'occasion de la création de l'autoroute dite "rocade littorale", l'emprise de l'ouvrage public ayant été prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi que le permet le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 10 avril 1963 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural applicable à la date des opérations contestées : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire ... 4° les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement dans la commune de Teteghem, les parcelles appartenant à la requérante n'étaient pas situées dans une zone désignée comme constructible par le plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, l'article 20 précité n'imposait pas leur réattribution ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, ... a principalement pour but, ..., d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que, toutefois, aux termes de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complétée par les dispositions de l'article 28-VI de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 : "Lorsqu'un remembrement est réalisé en application du présent article, les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article 19 du code rural qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation" ; que ces dispositions autorisaient la commission départementale à déroger aux dispositions de l'article 19 du code rural ; que la circonstance que d'autres propriétaires n'auraient supporté aucune conséquence à la suite de l'implantation des ouvrages publics est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural rendu applicable à l'espèce par l'article 10 de la loi susmentionnée du 8 août 1962 complétée par les dispositions de l'article 28-VI de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "LA MAISON DUNKERQUOISE" a reçu des attributions d'une superficie de 8 ha 49 a 10 ca représentant 80 224 points alors que la superficie de ses apports réduits, calculée après le prélèvement correspondant à l'emprise de l'autoroute, était de 8 ha 42 a 93 ca représentant une valeur de80 078 points ; que, dès lors, la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. LA MAISON DUNKERQUOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 18 novembre 1993, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale du Nord en date du 19 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de la S.A. LA MAISON DUNKERQUOISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à LA MAISON DUNKERQUOISE et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 19, 21
Décret 63-393 du 10 avril 1963 art. 5
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 156388
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156388
Numéro NOR : CETATEXT000007934209 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;156388 ?
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