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04/11/1996 | FRANCE | N°156620

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 156620


Vu la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzi X..., ayant élu domicile chez Me Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faouzi X..., ayant élu domicile chez Me Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ...3° Si l'étranger, s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est entré en France en 1989 avec un passeport revêtu d'un visa d'une durée de 15 jours, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient que les services de la commune de Venelles ont fait obstacle dans des conditions abusives à la célébration de son mariage avec Mlle Z..., qui est de nationalité française, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant que M. X..., dont le mariage avec Mlle Z... n'avait pas été célébré à la date de la décision attaquée, ne peut en tout état de cause se prévaloir de la qualité de conjoint de français pour invoquer le bénéfice de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail conclu le 17 mars 1988 et soutenir qu'il avait droit en cette qualité à un titre de séjour de longue durée ;
Considérant que la circonstance que M. X... se proposait de contracter mariage avec une ressortissante française, avec laquelle il a déclaré vivre depuis un an, ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale ; que cet arrêté ne pouvait avoir pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier, ce qu'il a d'ailleurs fait par la suite ; que les dispositions des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier, n'ont pas été méconnues ;
Considérant que le requérant n'expose ni n'établit en quoi l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Faouzi X..., au préfet des Bouches-duRhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12, art. 14
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 156620
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156620
Numéro NOR : CETATEXT000007934231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;156620 ?
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