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04/11/1996 | FRANCE | N°157448

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1996, 157448


Vu, 1°) sous le n° 157448, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1994 et 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON, dont le siège est ... ; l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1053 du 30 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1991 par lequel le préfet de la r

gion Midi-Pyrénées a désigné les membres du conseil d'administration...

Vu, 1°) sous le n° 157448, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1994 et 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON, dont le siège est ... ; l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1053 du 30 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1991 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a désigné les membres du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 22 mars 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 157449, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1994 et 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUXDE L'AVEYRON, dont le siège est ... ; l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1054 du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1991 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a désigné les membres du conseil d'administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aveyron ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 22 mars 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 157450, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1994 et 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON, dont le siège est ... ; l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1055 du 30 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 1991 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a désigné les membres du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aveyron ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 22 mars 1991 ;
Vu, 4°) sous le n° 157451, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1994 et 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON, dont le siège est ... ; l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1056 du 30 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande
tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 1991 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a nommé les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général de la région Midi-Pyrénées en qualité de personnes qualifiées ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 28 mars 1991 ;
Vu, 5°) sous le n° 157452, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1994 et 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON, dont le siège est ... ; l'UNIONINTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1057 du 30 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 1991 par lequel le préfet de la région Midi-Pyrénées a nommé les membres des conseils d'administration des caisses d'allocations familiales de la région Midi-Pyrénées en qualité de personnes qualifiées ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 28 mars 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON présentent à juger des questions semblables : qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des articles L. 212-2-3° et L. 211-2-2° du code de la sécurité sociale, dans les conseils d'administration respectivement des caisses d'allocations familiales, et des caisses primaires d'assurance-maladie du régime général de sécurité sociale, les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 213-2 du même code, dans les conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, les représentants des employeurs sont désignés par leurs organisations professionnelles représentatives au plan national ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-4° du même code, siègent aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance-maladie du régime général de sécurité sociale, deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont l'une désignée parmi des organisations d'employeurs ; qu'aux termes de l'article L. 212-5°, siège dans les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ; qu'enfin aux termes de l'article D. 231-3 et du premier alinéa de l'article R. 213-2 de ce code,"les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale sont conjointement désignés par le conseil national du patronat français et la confédération générale des petites et moyennes entreprises" ;
Considérant que l'article 5 d) de la loi du 28 novembre 1990 prévoit, d'une part, que la date d'expiration du mandat des membres des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale prévue à l'article premier de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers est fixée au plus tard au 31 mars 1991, et, d'autre part, à titre transitoire, que "le mode et les conditions de désignation des administrateurs autres que les représentants des assurés sociaux et des travailleurs indépendants restent inchangés" ; qu'il résulte de ces textes, que le législateur a entendu que soient applicables au renouvellement des mandats des administrateurs des caisses du régime général de sécurité sociale qu'il vise, les dispositions précitées de l'article D. 231-3 et du premier alinéa de l'article R. 213-2 du code de la sécurité sociale ; que ces dispositions de la loi du 28 novembre 1990 font dès lors obstacle à ce que, pour contester la légalité du renouvellement qu'elles prévoient, puisse être utilement invoquée l'illégalité des dispositions de l'article D. 231-3 et du premier alinéa de l'article R. 213-2 du code de la sécurité sociale ; que l'union requérante ne peut par suite exciper de l'illégalité de l'article D. 231-3 et du premier alinéa de l'article R. 213-2 du code de la sécurité sociale à l'encontre des arrêtés préfectoraux attaqués des 22 et 28 mars 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'union requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre ces arrêtés ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS ARTISANAUX DE L'AVEYRON et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 157448
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L213-2, L211-2, L212, R213-2, D231-3, 5
Loi 89-474 du 10 juillet 1989
Loi 90-1068 du 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 157448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157448.19961104
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