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04/11/1996 | FRANCE | N°159531

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 04 novembre 1996, 159531


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 mai 1994 portant reconduite à la frontière de M. Selman X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 13 mai 1994 portant reconduite à la frontière de M. Selman X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 13 mai 1994 portant reconduite à la frontière de M. X..., au motif que l'intéressé établissait, par divers témoignages produits à l'audience, que son retour dans son pays présentait des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, le préfet du Val d'Oise, sans contester la nature ni la portée des témoignages dont s'agit, se borne à soutenir que, l'intéressé s'étant par deux fois vu refuser un titre de réfugié politique, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Commission des recours des réfugiés, cette circonstance faisait obstacle à ce que les craintes dont faisait état M. X... fassent l'objet d'un nouvel examen devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il suit de là que le préfet du Val d'Oise n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du préfet du Val d'Oise est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val d'Oise, à M. Selman X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - Décision fixant le pays de renvoi (article 27 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Appréciation des risques encourus - Administration non liée par l'appréciation portée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés pour rejeter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique.

335-02, 335-03, 335-05-01-02 Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer sous le contrôle du juge, en application du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'intéressé à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette autorité n'est pas liée par les appréciations qui ont pu être portées, au regard de la convention de Genève du 28 juillet 1951, par l'Office de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés pour rejeter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique présentée par l'intéressé. Si elle peut tenir compte de ces appréciations, elle n'est pas dispensée de vérifier au vu du dossier dont elle dispose que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - Décision fixant le pays de renvoi (article 27 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Appréciation des risques encourus - Administration non liée par l'appréciation portée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés pour rejeter une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE - Etranger s'étant vu refuser le titre de réfugié politique par l'Office de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés - Circonstance ne dispensant pas l'administration de s'assurer - lorsqu'elle prend une mesure d'éloignement et fixe le pays de renvoi - que sa décision n'expose pas l'intéressé à des risques sérieux pour sa vie ou son intégrité physique.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 159531
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159531
Numéro NOR : CETATEXT000007938238 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;159531 ?
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