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04/11/1996 | FRANCE | N°163139

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 163139


Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Milan X..., demeurant au Hameau "En durou" à Festes-Saint-André (11300) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 26 octobre 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour e

xcès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Milan X..., demeurant au Hameau "En durou" à Festes-Saint-André (11300) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 26 octobre 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ...2° Si l'étranger, s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ... sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance : 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est père d'un enfant qui réside au foyer de sa mère, de nationalité anglaise, dont M. X... s'est séparé mais qui réside elle-même à une faible distance, dans des conditions régulières en tant que citoyenne d'un pays de l'Union européenne ; que M. X... participe activement à l'éducation de cet enfant ; que dans ces conditions l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 26 octobre 1994 qui a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnait les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à demander l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 octobre 1994, ensemble l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 26 octobre 1994, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Milan X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 163139
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163139
Numéro NOR : CETATEXT000007942472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;163139 ?
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