Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Y... demeurant 672, cité voie verte Bât. ... chez M. Moktar X... à Le Blanc Mesnil (93150) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, "décider que sera reconduit à la frontière ...l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé et qui s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant que M. Y... s'est vu refuser, par un arrêté du 11 juillet 1994 du préfet de la Seine-Saint-Denis, une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° susvisé de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lorsque le préfet a décidé, par arrêté du 6 septembre 1994, de le reconduire à la frontière ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-SaintDenis du 11 juillet 1994 :
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière, M. Y... invoque l'illégalité de la décision du 11 juillet 1994 par laquelle ledit préfet avait rejeté sa demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le dernier titre de séjour qui avait été délivré au requérant était arrivé à expiration le 14 janvier 1992 ; que le requérant allègue mais n'établit pas que ce titre de séjour aurait fait l'objet de renouvellement jusqu'au 17 mai 1993, date postérieure à celle de sa dernière entrée en France le 22 avril 1993 ; que dès lors le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement refuser à M. Y... une carte de séjour en qualité d'étudiant au motif qu'il n'avait pu justifier avoir obtenu un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois, lors de sa dernière entrée en France ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 septembre 1994 :
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a entrepris des études en France, cette circonstance n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 23 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.