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04/11/1996 | FRANCE | N°168725

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 168725


Vu la requête enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 17 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karamchand X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1...

Vu la requête enregistrée le 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le PREFET DE L'OISE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 17 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karamchand X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., à qui le statut de réfugié politique a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 janvier 1993, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 avril 1993, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE L'OISE du 2 juin 1993 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il séjourne en France depuis le mois de novembre 1992 où il est venu rejoindre sa mère, qui s'est remariée à un ressortissant français, ainsi qu'un frère et une soeur qui vivent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que le requérant conserve des attaches familiales à l'île Maurice où vivent trois autres de ses frères et ses grandsparents, de la durée et des conditions de séjour de M. Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 17 mars 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas violé les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 16 mars 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'existence d'une telle atteinte pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 mars 1994 ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... ;
Considérant que les circonstances que M. Y... dispose en France d'un domicile et d'une promesse d'embauche et que sa mère a entrepris des démarches en vue d'obtenir la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 17 mars 1994, prescrivant qu'il serait reconduit à l'île Maurice, M. Y... fait valoir qu'il serait exposé à des risques importants en cas de retour dans ce pays, où il aurait été menacé verbalement par les autorités ;

Considérant que la demande de M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par les instances compétentes ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 16 mars 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... au tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' OISE, à M. Karamchand X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 168725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168725
Numéro NOR : CETATEXT000007916469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;168725 ?
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