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04/11/1996 | FRANCE | N°170613

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 170613


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Abdelfattah X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arr

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Abdelfattah X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1995 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le recours introduit le 28 mars 1995 par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris était dirigé uniquement contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 1995 ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la requête de M. Y... en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1994 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 31 mars 1995, statué au delà des conclusions de la requête ; que M. Y... est fondé dans cette mesure à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Y... :
Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 1995, après avoir visé le précédent arrêté du préfet de police de Paris du 22 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., fixait le pays à destination duquel M. Y... serait reconduit ; que cette indication figurait déjà, et en termes identiques, dans l'arrêté du 22 juillet 1994 ; qu'ainsi l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 1995, qui ne contenait aucune disposition nouvelle par rapport à l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 juillet 1994, était purement confirmatif de ce dernier et ne pouvait rouvrir les délais de recours, à les supposer expirés ;
Considérant que l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 juillet 1994 a fait l'objet d'un avis de passage le 13 août 1994 au dernier domicile indiqué par M. Y... ; que M. Y... n'est pas venu à la poste retirer le pli qui lui était destiné ; que la notification dudit arrêté doit être regardée comme ayant été valablement faite à son égard à ladite date du 13 août 1994 ; qu'à la date du 28 mars 1995 à laquelle a été enregistré le recours de M. Y... au tribunal administratif de Paris, ledit arrêté du 22 juillet 1994 était devenu définitif et ne pouvait plus faire valablement l'objet d'un recours contentieux ; qu'il s'ensuit que le recours formé contre l'arrêté confirmatif du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mars 1995 n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1995 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Article 1er : Le jugement du 31 mars 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions qu'aurait présentées M. Y... à l'encontre de l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 juillet 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du 31 mars 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant que, par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 mars 1995 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170613
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 170613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170613.19961104
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