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04/11/1996 | FRANCE | N°172190

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 1996, 172190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1995 et 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle Z..., demeurant à Larcat (09310) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation formée par M. Y... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de Larcat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1995 et 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danielle Z..., demeurant à Larcat (09310) ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation formée par M. Y... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 en vue du renouvellement du conseil municipal de Larcat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 60 du code électoral "avant le scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits", que le défaut de comptabilisation des enveloppes avant le scrutin, à le supposer établi, n'est pas de nature, en l'absence de manoeuvres d'ailleurs non alléguées, à en altérer la sincérité ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Dans les communes de 500 habitants au plus, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces dispositions aient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Larcat ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle Z..., à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 172190
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L60, L228


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 172190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172190.19961104
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