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04/11/1996 | FRANCE | N°172394

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 04 novembre 1996, 172394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1995 et le 4 octobre 1995, présentés pour M. Guy X..., demeurant 25 Grand Fond Intérieur à Entre-Deux (La Réunion) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 26 juillet 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 janvier 1995 dans la commune d'EntreDeux (la Réunion) ;

2° annule lesdites élections et décide qu'une délégation spéciale admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1995 et le 4 octobre 1995, présentés pour M. Guy X..., demeurant 25 Grand Fond Intérieur à Entre-Deux (La Réunion) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 26 juillet 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 janvier 1995 dans la commune d'EntreDeux (la Réunion) ;
2° annule lesdites élections et décide qu'une délégation spéciale administrera la commune jusqu'aux prochaines élections en application de l'article L. 121-5 du code des communes ;
3° condamne M. Y... à lui verser la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Guy X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Daniel Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la copie d'une lettre, par laquelle un avocat demandait au maire des précisions sur les capacités contributives de M. X..., en mentionnant les procédures judiciaires dans lesquelles il a été mis en cause, a été diffusée le 6 juin 1995, dans les boîtes à lettres de nombreux habitants de la commune ; que la distribution de cette lettre, eu égard à son contenu diffamatoire et au caractère massif de sa diffusion, a revêtu le caractère d'une manoeuvre ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que des dons ou libéralités sous forme notamment de bons alimentaires ont été distribués à certains électeurs dans les semaines précédant le scrutin ; que dans les circonstances de l'espèce ces faits ont revêtu le caractère de pressions sur les électeurs ;
Considérant que ces irrégularités, compte tenu de l'écart de 8 voix séparant la liste proclamée élue de la majorité absolue, laquelle s'établissait à 1 373 voix, ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales relatives à la constitution d'une délégation spéciale en cas d'annulation définitive de tous les membres d'un conseil municipal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. X... quin'est pas la partie perdante soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y... à verser à M. X... une somme de 10 000 F sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 26 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de l'Entre-Deux sont annulées.
Article 3 : M. Y... versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à M. Y... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 172394
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2121-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 172394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172394.19961104
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