La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1996 | FRANCE | N°172580

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 04 novembre 1996, 172580


Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline B..., demeurant au Lieudit "La Borderie" à Saint-Mathieu (87440), M. Didier CHEYROUX, demeurant au Lieudit "Fontendreau à Saint-Mathieu (87440), M. Pascal VERGER, demeurant au Lieudit "La Forge" à Saint-Mathieu (87440), M. Denis MOUSNIER, demeurant au Lieudit "La Brousse" à Saint-Mathieu (87440) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé en son article 2

, les opérations électorales du 18 juin 1995 dans la commune de...

Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jacqueline B..., demeurant au Lieudit "La Borderie" à Saint-Mathieu (87440), M. Didier CHEYROUX, demeurant au Lieudit "Fontendreau à Saint-Mathieu (87440), M. Pascal VERGER, demeurant au Lieudit "La Forge" à Saint-Mathieu (87440), M. Denis MOUSNIER, demeurant au Lieudit "La Brousse" à Saint-Mathieu (87440) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé en son article 2, les opérations électorales du 18 juin 1995 dans la commune de Saint-Mathieu (Haute-Vienne) ;
2°) de rejeter la protestation de M. Claude E... et de Mme Malou A... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après que le procès-verbal du premier tour des opérations électorales s'étant déroulées le 11 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Saint-Mathieu, a proclamé élue Mme Z..., et constaté que trois sièges restaient à pourvoir au second tour, le maire de cette commune a, le 12 juin, fait procéder à la rectification de ce document, au motif qu'une erreur de décompte s'était produite en ce qui concerne les suffrages obtenus par Mme Z..., a ainsi rayé celle-ci de la liste des candidats élus au premier tour, et décidé que le second tour serait en conséquence organisé en vue de l'élection de quatre conseillers municipaux ; que, par jugement du 8 août 1995, le tribunal administratif de Limoges a constaté que la rectification dont s'agit était irrégulière, a annulé la proclamation de Mme Z... comme conseiller municipal, et, par l'article 2 de son jugement, a annulé les opérations électorales du second tour auxquelles il avait été procédé le 18 juin 1995 ; que les requérants, proclamés élus au terme de ces dernières élections, doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'ensemble de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique ... Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défendeurs ... ont été entendus ..." ; qu'alors que le jugement attaqué fait état d'observations orales de M. Y..., il ressort des témoignages versés au dossier que ce dernier n'assistait pas à l'audience ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le jugement qu'ils attaquent a été rendu en méconnaissance des dispositions précitées ; qu'il y a donc lieu, pour le Conseil d'Etat, d'annuler ce jugement et, le délai imparti au tribunal administratif pour se prononcer sur les protestations étant expiré, de statuer sur lesdites protestations ;
Considérant, en premier lieu, que la protestation formée par Mme A... contre la rectification susmentionnée du procès-verbal a été déposée à la préfecture avant le terme du délai fixé par l'article R. 119 du code électoral ; que, se référant aux résultats du dépouillement tels qu'ils avaient été transcrits dans le procès-verbal établi initialement, cette protestation était motivée ; que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que cette protestation n'était pas recevable ;
Considérant, en second lieu, que la lettre adressée au sous-préfet par M. D..., alors maire de la commune, le 12 juin 1995, lui exposant qu'en raison d'une erreur de décompte, le procès-verbal de l'élection avait été notifié, doit être regardée comme constituant une protestation formée contre l'élection de Mme Z... proclamée élue par le procès-verbal initial ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral qu'il appartient à la seule juridiction administrative saisie d'une protestation, de rectifier les résultats proclamés d'une élection municipale, dès qu'ils ont été transcrits au procèsverbal signé des membres du bureau de vote ; que par suite, et quelqu'erroné qu'il ait pu luiparaître, le maire de la commune ne pouvait légalement, après cette proclamation, apporter au procès-verbal la moindre rectification ;
Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'issue du premier tour de scrutin, Mme Z... a obtenu 426 voix ; que c'est par suite d'une pure erreur matérielle de transcription que le total des suffrages qui lui a été attribué a été arrêté par le bureau de vote à 462 ; qu'il y a donc lieu, pour le juge de l'élection, de le ramener à 426, et, ce nombre étant inférieur à la majorité absolue des suffrages exprimés, d'annuler l'élection de Mme Z... ;
Article 1er : Le jugement, en date du 8 août 1995, du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : L'élection de Mme Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Mathieu est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline B..., à M. Didier X..., à M. Pascal F..., à M. Denis C..., à M. Claude E..., à Mme Malou Z..., à M. D... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-04-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS -Mentions des jugements - Jugement mentionnant qu'une partie a présenté des observations orales - Preuve contraire apportée en appel - Annulation.

54-06-04-01 Il ressort des témoignages produits en appel devant le Conseil d'Etat que M. F. n'assistait pas à l'audience du tribunal administratif. Dès lors, le jugement attaqué, qui mentionne que M. F. a présenté des observations orales, est entaché d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et doit être annulé.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Code électoral R119, R67, R118


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 172580
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172580
Numéro NOR : CETATEXT000007924885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;172580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award