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04/11/1996 | FRANCE | N°173901

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 novembre 1996, 173901


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Cazedarnes (34460) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 18 juin 1995 ;
2°) annule les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Cazedarnes (34460) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 20 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 18 juin 1995 ;
2°) annule les opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du premier tour de scrutin :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du second tour et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation :
Considérant que si le requérant a fait consigner au procès-verbal des opérations du second tour de scrutin qui se sont déroulées le 18 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux à Cazedarnes (Hérault), que le bureau de vote n'avait pas été constitué en temps utile et que la participation d'un assesseur-suppléant de la liste "Demain Cazedarnes" au déroulement des opérations avait été refusée par le maire, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il est constant que les bulletins imprimés par la "liste d'union démocratique d'action locale et intérêts municipaux" avaient un format double du format prévu par l'article R. 30 du code électoral pour un bulletin portant deux noms ; que toutefois et nonobstant le faible écart entre les nombres des voix recueillies respectivement par le dernier candidat élu et le premier candidat non élu, cette irrégularité n'était pas constitutive d'une manoeuvre et n'a pas été de nature à porter atteinte au secret du vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation de M. X... ;
Sur les conclusions de MM. Y... et Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de MM. Y... et Z... tendant à la condamnation de M. X... à leur verser la somme de 10 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme fondées sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. Y... et Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à M. Michel Y..., à M. Maurice Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 173901
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R30
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 173901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173901.19961104
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