Vu la protestation, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., demeurant à Vergerot (73460) Frontenex ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1995 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé les opérations électorales du 2ème tour qui ont eu lieu le 18 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de Montailleur et qu'il a proclamé Mme Claudine X..., Mlle Bernadette A... et M. Bernard B... élus en qualité de conseillers municipaux ;
2°) rejette la protestation de M. Jean-Louis Y... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Z... soutient que le procès-verbal des élections ne comportait aucune observation, alors qu'une personne contestant les opérations électorales aurait signé ledit procès-verbal, une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges, saisis d'une réclamation, procèdent à la rectification des résultats des opérations électorales ; que, dès lors, le moyen doit être écarté et la requête rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Z... et au ministre de l'intérieur.