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04/11/1996 | FRANCE | N°174115

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 novembre 1996, 174115


Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre 1995 et 3 janvier 1996, présentées par Mlle Marianne Y..., demeurant chez Mme X..., bâtiment N, rue G. Pitard à Goussainville (95190) ; Mlle Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise

a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre 1995 et 3 janvier 1996, présentées par Mlle Marianne Y..., demeurant chez Mme X..., bâtiment N, rue G. Pitard à Goussainville (95190) ; Mlle Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 1995, de la décision du préfet du Val d'Oise du même jour l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus par la requérante en cas de retour en Haïti est sans influence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière attaquée ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 27 septembre 1995, prescrivant qu'elle serait reconduite en Haïti, Mlle Y... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de Mlle Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 janvier 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 juillet 1995 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, où, selon ses dires, son mari aurait été assassiné, ne sont pas assorties de précisions ni de justifications probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marianne Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 174115
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 174115
Numéro NOR : CETATEXT000007930095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;174115 ?
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