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04/11/1996 | FRANCE | N°176465

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1996, 176465


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 décembre 1995 et 29 janvier 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour MM. Noël Y... et Bernard X..., demeurant respectivement ... ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Cogna

c (Charente) ;
2° d'annuler ces opérations ;
Vu les autres pièces d...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 décembre 1995 et 29 janvier 1996, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour MM. Noël Y... et Bernard X..., demeurant respectivement ... ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Cognac (Charente) ;
2° d'annuler ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Noël Daniel Y... et de M. Bernard X... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Francis Z...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral : "A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale." ;
Considérant qu'il est constant que la veille du premier tour des élections en vue du renouvellement du conseil municipal de Cognac, après 18 heures, la radio TSF 89.9 Mghz a diffusé un entretien avec une personnalité non candidate aux élections relatif aux élections municipales de Cognac ; que si, à cette occasion, les propos dont M. Y... et la liste qu'il conduisait ont fait l'objet, n'ont pas apporté d'éléments qui n'aient été déjà discutés au cours de la campagne électorale à laquelle avait participé la personnalité en cause, la diffusion la veille du scrutin d'un entretien avec une personnalité politique localement connue qui mettait en cause les capacités de M. Y... sans que ce dernier soit en mesure de répondre aux imputations dont il était l'objet, a constitué, dans les circonstances de l'espèce une manoeuvre qui a pu, en raison du faible nombre de voix ayant permis à la liste conduite par M. Z... de remporter la majorité absolue des suffrages exprimés, être de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, MM. Y... et X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation contre le résultat des opérations électorales qui ont lieu le 11 juin 1995 à Cognac en vue du renouvellement du conseil municipal ;
Sur les conclusions présentées pour M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner MM. Y... et X... à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 novembre 1995 susvisé est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Cognac sont annulées.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentées pour M. Z... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Noël Y... et Bernard X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION -Interdiction de la diffusion de message de propagande à partir de la veille du scrutin à zéro heure (article L.49 du code électoral) - Diffusion par une radio locale d'un entretien avec une personnalité politique localement connue durant lequel un candidat a été mis en cause - Manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

28-04-04-02-04 Article L.49 du code électoral interdisant la diffusion de message de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heure. La diffusion la veille du scrutin après 18 heures par une radio locale d'un entretien avec une personnalité politique localement connue durant lequel a été mis en cause un candidat sans que ce dernier soit en mesure de répondre aux imputations dont il était l'objet a constitué, dans les circonstances de l'espèce et alors même que cette personnalité n'était pas candidate et que les propos tenus n'ont pas apporté d'éléments qui n'aient été déjà discutés au cours de la campagne électorale, une manoeuvre qui a pu, en raison du faible écart de voix, être de nature à altérer la sincérité du scrutin. Annulation des opérations électorales.


Références :

Code électoral L49
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 176465
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176465
Numéro NOR : CETATEXT000007932206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;176465 ?
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