Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z...
Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Claude, l'a déclarée inéligible pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif et a proclamé élu membre du conseil municipal de Saint-Claude, M. Marc X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z...
Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans les communes de plus de 9 000 habitants, pour lesquelles un plafond des dépenses électorales est applicable : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte." et qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ;
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté, par décision du 3 octobre 1995, le compte de campagne de Mme Y... au motif notamment "qu'en ne répondant pas aux sollicitations qui lui étaient faites, le candidat a mis la commission dans l'impossibilité d'exercer son contrôle" ; qu'il résulte de l'instruction que, si la commission a, par deux lettres recommandées avec accusé de réception demandé des éclaircissements à Mme Y..., elle les a adressées à son ancienne adresse et non à celle que la requérante avait mentionnée sur son compte de campagne ; que Mme Y... n'a ainsi pas reçu ces lettres et n'a pas été à même de répondre aux questions posées ; que le caractère contradictoire de la procédure n'a dès lors pas été respecté ; qu'il suit de là que la saisine du tribunal de Basse-Terre par la commission devait être rejetée ;
Considérant que l'élection de Mme Y... n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une protestation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son élection, l'a déclarée inéligible pendant un an et proclamé élu M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 5 décembre 1995 est annulé, ensemble la proclamation de l'élection de M. X....
Article 2 : L'élection de Mme Y... est validée.
Article 3 : La saisine du tribunal administratif de Basse-Terre par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Evira Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. X... et au ministre de l'intérieur.