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04/11/1996 | FRANCE | N°176636

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 04 novembre 1996, 176636


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z...
Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Claude, l'a déclarée inéligible pendant un an à compter de la date à laquelle

le jugement deviendra définitif et a proclamé élu membre du cons...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z...
Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Claude, l'a déclarée inéligible pendant un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif et a proclamé élu membre du conseil municipal de Saint-Claude, M. Marc X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z...
Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, dans les communes de plus de 9 000 habitants, pour lesquelles un plafond des dépenses électorales est applicable : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte." et qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ;
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté, par décision du 3 octobre 1995, le compte de campagne de Mme Y... au motif notamment "qu'en ne répondant pas aux sollicitations qui lui étaient faites, le candidat a mis la commission dans l'impossibilité d'exercer son contrôle" ; qu'il résulte de l'instruction que, si la commission a, par deux lettres recommandées avec accusé de réception demandé des éclaircissements à Mme Y..., elle les a adressées à son ancienne adresse et non à celle que la requérante avait mentionnée sur son compte de campagne ; que Mme Y... n'a ainsi pas reçu ces lettres et n'a pas été à même de répondre aux questions posées ; que le caractère contradictoire de la procédure n'a dès lors pas été respecté ; qu'il suit de là que la saisine du tribunal de Basse-Terre par la commission devait être rejetée ;
Considérant que l'élection de Mme Y... n'a par ailleurs pas fait l'objet d'une protestation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son élection, l'a déclarée inéligible pendant un an et proclamé élu M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 5 décembre 1995 est annulé, ensemble la proclamation de l'élection de M. X....
Article 2 : L'élection de Mme Y... est validée.
Article 3 : La saisine du tribunal administratif de Basse-Terre par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Evira Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation validation de l'élection
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-03-01,RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION -Caractère contradictoire - a) Absence - Demandes d'éclaircissements envoyées à une adresse autre que celle qui figurait dans le compte de campagne - b) Conséquence - Irrégularité de la saisine du juge de l'élection par la commission (1).

28-005-04-03-01 Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejetant un compte de campagne et saisissant le tribunal administratif, au motif que la candidate s'était abstenue de répondre aux demandes de précisions qui lui avaient été adressées. Il résulte de l'instruction que les lettres recommandées contenant ces demandes d'éclaircissements ont été envoyées par la commission à une ancienne adresse de l'intéressée et non à celle qu'elle avait mentionnée dans son compte de campagne. La procédure n'ayant pas revêtu devant la commission le caractère contradictoire exigé par les dispositions de l'article L.52-15 du code électoral, il appartenait au tribunal administratif de rejeter la saisine de la commission (1).


Références :

Code électoral L52-12, L52-15

1.

Cf. sol. contr. Section, 1996-10-02, M. Borrel, Elections municipales d'Annemasse, n° 176967, à paraître au recueil Lebon


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 176636
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : Me Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176636
Numéro NOR : CETATEXT000007934293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;176636 ?
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