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04/11/1996 | FRANCE | N°176991

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1996, 176991


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ledit jugement deviendra définitif ;
2°) ann

ule la décision du 29 septembre 1995 par laquelle la commission natio...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ledit jugement deviendra définitif ;
2°) annule la décision du 29 septembre 1995 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code : "Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996 ... un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier. Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours dans les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. X... inéligible, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance que son mandataire financier était l'un de ses colistiers lors de l'élection à laquelle il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 pour la désignation des conseillers municipaux de Meylan ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, M. X... ne tombe pas sous le coup de l'interdiction faite par les dispositions combinées des articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte, dès lors, de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an à compter du jour où ledit jugement deviendra définitif ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des dépenses électorales :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions du ministre de l'intérieur relatives au remboursement forfaitaire des dépenses électorales dû par l'Etat à M. X... au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Meylan est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le recours incident du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 176991
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-6, L52-11-1
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 176991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176991.19961104
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