La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1996 | FRANCE | N°177077

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1996, 177077


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1996 et le 21 février 1996, présentés pour M. Jérôme B..., candidat tête de liste de la liste intitulée "la gauche autrement", demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales en vue de la désignation des membres du conseil municipal qui se sont déroulées à Liévin le 11 juin

1995 ;
2°) d'annuler les opérations électorales concernées ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1996 et le 21 février 1996, présentés pour M. Jérôme B..., candidat tête de liste de la liste intitulée "la gauche autrement", demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales en vue de la désignation des membres du conseil municipal qui se sont déroulées à Liévin le 11 juin 1995 ;
2°) d'annuler les opérations électorales concernées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jérôme B... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre M...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ( ...) par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4" ;
Considérant que, d'une part, la revue "l'avenir de Liévin", créée en juin 1983, constitue une publication régulière de la commune, qui donne des informations sur les réalisations de la ville et sur les événements marquants de la vie locale ; qu'ainsi, le coût de la réalisation et de la diffusion de cette revue ne peut être regardé comme une dépense faite directement au profit du maire M. M..., candidat aux élections ; que, d'autre part, le tract intitulé "l'unité liévinoise" a été réalisé et distribué par la section de Liévin du parti communiste français, dans le cadre de la propagande propre à ce parti avant les élections présidentielles, et également en vue de la formation, lors des élections municipales, d'une liste commune avec le parti socialiste, dont la réalisation n'était pas acquise lors de la distribution dudit tract ; qu'ainsi les dépenses relatives à la fabrication de ce tract ne sauraient être regardées comme des dépenses électorales réalisées au profit de M. M... ; que, dès lors, l'ensemble de ces dépenses n'avaient pas à figurer au compte de campagne de ce dernier ;
Considérant que le tract "Liévin ville pauvre mais ... honnête" constitue une réponse de la municipalité sortante à des mises en cause de sa gestion qui s'inscrit dans le cadre de la campagne électorale ; que la dépense relative à la fabrication de ce tract a été exposée directement au profit de M. M... ; que cette dépense a été estimée, sans que cela soit contesté par le candidat concerné, à 4 900 F ;
Considérant que le plafond des dépenses électorales a été arrêté pour les élections municipales de Liévin à 246 618 F ; qu'après réintégration de la dépense qui n'a pas été déclarée, l'ensemble des dépenses exposées par M. M... doit être porté à 183 846 F ; qu'ainsi le compte de campagne de M. M... respecte le plafond prévu à l'article L. 52-11 du code électoral ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui répond à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. M... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. B... à verser à M. M... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à M. M... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme B..., à M. M..., à Mme Darras R..., à MM. XX..., Lardez, Frere, Dernoncourt et Rousseau, à Mme Flament F..., à MM. P..., Grabarz, Derancy et Lejeune, à Mmes U... et Fauchez Cassagnes, à MM. Z..., XW..., X..., De Schepper, Percheron, Macquart et Lequint, à Mme E..., à MM. L..., T..., Y... et O..., à Mme Thilly G..., à MM. C... et N..., à Mmes D..., V... et K...
H..., à MM. I..., L..., S..., A... et Q..., à Mme Fourment J... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 177077
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177077
Numéro NOR : CETATEXT000007934406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;177077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award