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04/11/1996 | FRANCE | N°178544

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 novembre 1996, 178544


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Noeux-les-Mines et inéligible à ces mêmes fonctions pendant une durée d'un an et a proclamé élu membre du conseil municipal de Noeux-les-Mines, M. Edmond X

... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Noeux-les-Mines et inéligible à ces mêmes fonctions pendant une durée d'un an et a proclamé élu membre du conseil municipal de Noeux-les-Mines, M. Edmond X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier ..." ;
Considérant que le mandataire du candidat, qu'il s'agisse d'une association de financement mentionnée à l'article L. 52-5 du code électoral ou d'un mandataire financier visé par l'article L. 52-6 du même code, est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ; qu'il ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4 ; que trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat, il est appelé à cesser ses activités du fait, soit de la dissolution de plein droit de l'association de financement résultant du quatrième alinéa de l'article L. 52-5, soit de la cessation de plein droit des fonctions de mandataire financier prescrite par le quatrième alinéa de l'article L. 52-6 ;
Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-4, l'obligation de recourir à un mandataire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes tant de l'article L. 52-4 que des articles L. 52-5 et L. 52-6 que les modalités de recueil des fonds qu'elles prescrivent, par une association de financement ou par un mandataire financier, sont exclusives l'une de l'autre ;
Considérant que le mandataire financier désigné par M. Robert Y..., tête de la liste "Noeux-Avenir-Union de l'opposition Neuxoise", constituée en vue de l'élection des conseillers municipaux organisée le 11 juin 1995 à Noeux-les-Mines, n'a pas ouvert un compte bancaire ou postal dans les conditions prescrites par les dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral ; que si M. Y... fait valoir qu'il a eu en réalité recours pour les élections municipales de juin 1995 à l'association Noeux-Avenir qui avait contribué au financement de sa campagne lors des élections municipales de mars 1983 et de mars 1989, ce mode de financement contrevient aux règles posées par les articles L. 52-4, L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Y... ;

Considérant que l'article L. 118-3 du code électoral tel qu'il est issu de la loi susvisée du 10 avril 1996 dispose que : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. - Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. - Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ;
Considérant que ces dispositions sont d'application immédiate ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère substantiel des formalités qui ont été méconnues et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. Y... ne peututilement se prévaloir des dispositions précitées relatives à ceux des candidats dont la bonne foi est établie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Noeux-les-Mines, a prononcé son inéligibilité en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif et a enfin, par application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, proclamé élu comme conseiller municipal de Noeux-les-Mines, M. Edmond X..., inscrit sur la liste conduite par M. Robert Y... immédiatement après le dernier élu de cette liste ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., à M. Edmond X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 178544
Date de la décision : 04/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02-03 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - RECETTES -Modalités de recueil des fonds - Recours à un mandataire financier ou à une association de financement - Modalités exclusives l'une de l'autre.

28-005-04-02-03 Il ressort des termes mêmes tant de l'article L.52-4 du code électoral que des articles L.52-5 et L.52-6 que les modalités de recueil des fonds qu'ils prescrivent, par une association de financement ou par un mandataire financier, sont exclusives l'une de l'autre. Est par suite irrégulier le compte de campagne déposé par un candidat ayant désigné un mandataire financier qui n'a pas ouvert de compte bancaire ou postal dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral, alors même que le candidat aurait en réalité eu recours à une association de financement pour recueillir les fonds ayant financé sa campagne.


Références :

Code électoral L52-4, L52-6, L52-5, L118-3, L270
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 178544
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178544.19961104
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