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04/11/1996 | FRANCE | N°178775

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 novembre 1996, 178775


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1996, présentée par Mme Marie-Thérèse V..., demeurant ... ; Mme V... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales en vue de la désignation des membres du conseil municipal qui se sont déroulées à Libourne le 11 juin 1995 ;
2°) d'annuler les opérations électorales concernées ;
3°) de prononcer le remboursement de ses dépenses

électorales et de ses frais de campagne, soit 15 195 francs ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1996, présentée par Mme Marie-Thérèse V..., demeurant ... ; Mme V... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales en vue de la désignation des membres du conseil municipal qui se sont déroulées à Libourne le 11 juin 1995 ;
2°) d'annuler les opérations électorales concernées ;
3°) de prononcer le remboursement de ses dépenses électorales et de ses frais de campagne, soit 15 195 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si le jugement attaqué fait à tort mention, dans ses visas, de la présence à l'audience de la S.C.P. Bordier, "pour la commune de Libourne", alors qu'il s'agissait des avocats de la liste "Rassemblement pour une majorité de progrès", cette erreur matérielle est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, qui est, par ailleurs, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1989 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953" ; que, si la requérante soutient que la notification du jugement du tribunal administratif aurait été effectuée plus de deux mois après le jugement, en méconnaissance des dispositions citées de l'article R. 120 du code électoral, le caractère tardif de la notification d'un jugement ne peut être invoqué à l'appui d'une requête tendant à l'annulation de ce jugement ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;
Sur les autres griefs :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Gilbert R... :
Considérant, d'une part, que comme l'ont décidé les premiers juges, l'affichage électoral effectué en violation des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, n'avait pas un caractère massif et n'était pas de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en affecter les résultats ;
Considérant, d'autre part, que Mme V... n'a invoqué les griefs tirés de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral et consistant dans la distribution d'une lettre d'information de la mairie de Libourne et de tracts par les autres candidats que dans son mémoire ampliatif, enregistré par le greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 6 juillet 1995, soit après l'expiration du délai de réclamation de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral ; que ces griefs sont distincts de celui présenté dans le premier mémoire, relatif à l'affichage illégal ; qu'ainsi, le tribunal administratif, a pu, à bon droit, rejeter ces griefs comme irrecevables ;
Considérant enfin qu'une demande d'indemnité ne peut, en tout état de cause, être présentée devant le juge de l'élection ; qu'ainsi la demande de Mme V... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme V... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse V..., à MM. Gilbert R..., Michel H..., Pierre Z..., à Mme Isabelle J..., à MM. Jean-Marie O..., Jean-Louis X..., à Mme Corinne XY..., à MM. André T..., Pierre XX..., Pierre I..., Michel K..., Jackie D..., à Mme Elisabeth XW..., à M. Christian A..., à Mme Jacqueline U..., à Mme Nicole E..., à MM. Jacques B..., Jean-Pierre S..., à Mme Chantal G..., à MM. Didier C..., Christian P..., à Mme Carmen N..., à MM. Jean Q..., Alain M..., Régis XZ..., Emile F..., Jean-Pierre Y... et Jacques L... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 178775
Date de la décision : 04/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R120, L51, L52-1, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1996, n° 178775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178775.19961104
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