Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NARBONNE LIBERTE 89, dont le siège est 1, plan de la Nadière à Narbonne (11100), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NARBONNE LIBERTE 89 demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de campagne de M. Hubert Y... lors de l'élection municipale du 18 juin 1995 dans la commune de Narbonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret du 22 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 4 avril 1996, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle cette commission indiquait qu'elle avait rejeté le compte de campagne de M. Hubert Y..., candidat à l'élection municipale du 18 juin 1995 dans la commune de Narbonne ; que si un tel jugement est susceptible de faire l'objet d'un appel au nom de l'Etat, tant de la part du ministre de l'intérieur que de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ainsi que de toute partie à l'instance, il est constant que l'ASSOCIATION NARBONNE LIBERTE 89 n'avait pas cette qualité devant le tribunal administratif ; que, par suite, elle n'est pas recevable à interjeter appel du jugement précité ; que l'intervention présentée par Mme X... au soutien d'une requête entachée d'irrecevabilité est elle-même irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NARBONNE LIBERTE 89 est rejetée.
Article 2 : L'intervention de Mme X... n'est pas admise.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NARBONNE LIBERTE 89, à Mme X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.