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04/11/1996 | FRANCE | N°180257

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1996, 180257


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 16 avril 1996, présentée par M. Robert X..., demeurant à la Peyrouane, Chemin Saint-Barbe à Draguignan (83300) et tendant à l'annulation de la partie de la décision du 25 janvier 1996

de la commission nationale des comptes de campagne et des fin...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 16 avril 1996, présentée par M. Robert X..., demeurant à la Peyrouane, Chemin Saint-Barbe à Draguignan (83300) et tendant à l'annulation de la partie de la décision du 25 janvier 1996 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui a refusé d'intégrer les intérêts à échoir des emprunts contractés par trois de ses colistiers pour assurer les frais de sa campagne lors de l'élection municipale du 18 juin 1995 dans la commune de Draguignan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret du 22 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 ajouté au même code par l'article 6 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : "Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ..." ; qu'aux termes de l'article R. 39-3 du même code : "Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne sont notifiées au préfet" ; qu'aux termes de l'article R. 39-4 du même code : " ... les comptes de campagne et leurs annexes ... sont retournés aux préfets par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est compétente pour approuver le compte de campagne d'un candidat, l'appréciation qu'elle porte sur le montant de l'apport personnel de celui-ci ne lie pas le préfet, qui est seul compétent pour fixer le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral précité, au vu du compte de campagne présenté par le candidat et transmis par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'ainsi, l'acte par lequel la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve un compte de campagne ne fait pas grief et est donc insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant son compte de campagne sont entachées d'irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-15, L52-11-1, R39-3, R39-4
Loi 95-65 du 19 janvier 1995 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1996, n° 180257
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 04/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180257
Numéro NOR : CETATEXT000007942552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-04;180257 ?
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