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06/11/1996 | FRANCE | N°130306

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 novembre 1996, 130306


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1991 et 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre un arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 juillet 1989 déclarant cessibles un certain nombre de parcelles lui appartenant ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 octobre 1991 et 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre un arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 juillet 1989 déclarant cessibles un certain nombre de parcelles lui appartenant ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et notamment son article 7 ;
Vu la loi du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Madeleine X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du iugement attaqué :
Considérant que si Mme X... soutient que le jugement attaqué a omis de statuer sur un moyen de détournement de pouvoir, il ressort du dossier de première instance que la requérante n'a pas articulé un tel moyen devant le tribunal administratif ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-25 du code des communes alors applicable : "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 21 mars 1988, le conseil municipal de la commune de Canejean (Gironde) s'est prononcé par un vote favorable sur l'expropriation des parcelles appartenant à Mme X... en vue de réaliser les objectifs prévus au plan d'occupation des sols approuvé de la commune ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune n'avait pas reçu du conseil municipal une habilitation suffisante en vue de saisir le préfet de la procédure d'enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les parcelles litigieuses dont l'expropriation a été poursuivie par la commune en vue notamment de la réalisation d'un parc public prévu par le plan d'occupation des sols sont incluses dans la zone NC définie par ledit document comme emplacement réservé pour le parc public en zone naturelle non équipée, à vocation sylvicole et agricole ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'expropriation poursuivie serait incompatible avec les objectifs du plan d'occupation des sols et devait dès lors être accompagnée d'une modification de celui-ci dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, l'opération en cause, qui tend à l'aménagement d'un parc public, au reboisement d'une partie du massif forestier et à la protection des berges du cours d'eau l'"Eau Bourde" répondait à un besoin d'intérêt général et revêtait dès lors un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients de cette opération quant à la propriété de Mme X... ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que l'arrêté attaqué aurait été pris en application d'une déclaration d'utilité publique entachée d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par sa délibération en date du 21 mars 1988 le conseil municipal de la commune de Canejean a mandaté le maire pour constituer, outre le dossier d'utilité publique, le dossier d'enquête parcellaire ;qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de cessibilité serait intervenu sur une procédure irrégulière, faute de délibération préalable du conseil municipal ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête ... : 1°) un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ..." ; que l'annexe de l'arrêté litigieux désigne avec précision l'ensemble des parcelles appartenant à Mme X... conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé ; que la circonstance que l'extrait de document tiré du cadastre, rénové postérieurement à l'intervention de précédents arrêtés de cessibilité, qui ont entre-temps été annulés ou regardés caducs par le juge, faisait figurer certaines des parcelles dans le domaine communal a été sans influence en l'espèce sur la détermination de la consistance et du dénombrement des parcelles en cause ainsi que, par suite, sur les droits du propriétaire ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que les documents fournis à l'appui du dossier de cessibilité ne satisfaisaient pas aux prescriptions précitées de l'article R. 11-19, et que le préfet était tenu de faire établir un bornage préalable des parcelles en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté litigieux ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifice à Mme X..., à la commune de Canejean et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 130306
Date de la décision : 06/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-19
Code de l'urbanisme L123-5
Code des communes L121-25
Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1996, n° 130306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130306.19961106
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