Vu la requête enregistrée le 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; lePREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler, en son article 2, le jugement du 14 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté distinct du 5 avril 1994 décidant que Mlle Samia X... serait reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande l'annulation de l'article 2 du jugement, en date du 14 avril 1994, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, en date du 5 avril 1994, fixant l'Algérie comme pays de destination vers lequel Mlle X... devait être reconduite ;
Considérant que les allégations de Mlle X... relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que notamment la référence à "la situation politique actuelle de l'Algérie" ne saurait être regardée à elle seule comme invoquant une circonstance de nature à faire obstacle à la reconduite de Mlle X... à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Paris, se fondant sur le seul moyen invoqué devant lui par Mlle X... a annulé sa décision susmentionnée du 5 avril 1994 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 14 avril 1994 du conseiller délégué du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X..., dirigée contre la décision en date du 5 avril 1994 du préfet des Hauts de Seine fixant l'Algérie comme pays de destination vers lequel Mlle X... devait être reconduite, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.