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06/11/1996 | FRANCE | N°164403

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 novembre 1996, 164403


Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 et 30 janvier 1995, présentées par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. MYRAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 et 30 janvier 1995, présentées par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. MYRAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il est constant que M. MYRAM, à qui la qualité de réfugié avait été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 avril 1987, confirmée par la commission des recours le 4 mars 1988, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. MYRAM se prévaut des circulaires du ministère de l'intérieur du 5 août 1988, 11 mars 1991, 23 juillet 1991 et 25 septembre 1991 relatives aux demandeurs d'asile déboutés, lesdites circulaires sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, le requérant ne peut invoquer utilement la violation de ces dispositions ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. MYRAM ait présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant enfin que, si M. MYRAM a invoqué, à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision ni justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué, qui ne précise pas le pays vers lequel M. MYRAM doit être reconduit ; que, par suite, M. MYRAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 septembre 1994 ;
Article 1er : La requête présentée par M. MYRAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd MYRAM, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 05 août 1988
Circulaire du 11 mars 1991
Circulaire du 23 juillet 1991
Circulaire du 25 septembre 1991
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1996, n° 164403
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164403
Numéro NOR : CETATEXT000007914258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-06;164403 ?
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