Vu les requêtes enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 et 30 janvier 1995, présentées par M. Saïd X..., demeurant ... ; M. MYRAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il est constant que M. MYRAM, à qui la qualité de réfugié avait été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 avril 1987, confirmée par la commission des recours le 4 mars 1988, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. MYRAM se prévaut des circulaires du ministère de l'intérieur du 5 août 1988, 11 mars 1991, 23 juillet 1991 et 25 septembre 1991 relatives aux demandeurs d'asile déboutés, lesdites circulaires sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, le requérant ne peut invoquer utilement la violation de ces dispositions ;
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, M. MYRAM ait présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique est sans incidence sur la légalité dudit arrêté qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant enfin que, si M. MYRAM a invoqué, à l'appui des conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision ni justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué, qui ne précise pas le pays vers lequel M. MYRAM doit être reconduit ; que, par suite, M. MYRAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 septembre 1994 ;
Article 1er : La requête présentée par M. MYRAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd MYRAM, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.