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06/11/1996 | FRANCE | N°165258

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1996, 165258


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE (92600) ; la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme Christiane X..., annulé la délibération du 16 mars 1994 de son conseil municipal portant adoption du budget primitif de 1994 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner Mme X...

à lui payer une somme de 20 162 F au titre des frais irrépétibles ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE (92600) ; la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme Christiane X..., annulé la délibération du 16 mars 1994 de son conseil municipal portant adoption du budget primitif de 1994 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner Mme X... à lui payer une somme de 20 162 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 270 du code électoral, relatif au remplacement des conseillers municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ..." ; que le second alinéa du même article prévoit que : "Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil a perdu le tiers de ses membres et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258", selon lequel " ...dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres des 21 et 28 janvier 1994, sept, puis seize des quarante-neuf membres du conseil municipal d'Asnières-sur-Seine qui avaient été élus, en mars 1989, sur la "Liste d'union et d'action municipale" ont présenté leur démission au maire de la commune ; que quatre seulement des huit candidats élus qui figuraient du quarante-deuxième au quarante-neuvième rangs sur cette liste ont fait connaître au maire qu'ils acceptaient de siéger au conseil municipal, de sorte que le nombre des membres de celui-ci s'est trouvé ramené de quarante-neuf à trente ; qu'à la date du 14 février 1994, à laquelle il a pû être ainsi constaté que le conseil municipal avait perdu plus du tiers de ses membres, la période de douze mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux qui, par application de l'article L. 227 du code électoral, devait avoir lieu normalement en mars 1995, n'était pas encore ouverte ; que le conseil municipal d'Asnières-sur-Seine devait donc être renouvelé, au plus tard, le 14 avril 1994 ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de Mme X... qui l'avait saisi de conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 16 mars 1994 par laquelle le conseil municipal d'Asnières-sur-Seine a approuvé le budget primitif de la commune pour 1994, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'ayant perdu, à cette date, le tiers de ses membres, sans que des élections complémentaires aient été organisées, en application de l'article L. 258 du code électoral, dans les deux mois qui ont suivi le 14 février 1994, ce conseil ne pouvait plus régulièrement siéger ; que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est fondée à soutenir qu'en motivant ainsi sa décision, le tribunal administratif a commis une double erreur de droit, tenant, d'une part, à ce que les dispositions de l'article L. 258 du code électoral, qui prévoient l'organisation d'élections complémentaires lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres avant l'ouverture de l'année qui précède le renouvellement général des conseillers municipaux, ne sont applicables qu'au remplacement des membres des conseils, comptant au plus 23 membres, des communes de moins de 3 500 habitants, d'autre part, à ce que le conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus qui se trouve en instance de renouvellement par application des dispositions précitées de l'article L. 270 du même code, peut valablement siéger jusqu'à la date de son renouvellement ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code des communes : "Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 16 mars 1994 au cours de laquelle le conseil municipal d'Asnières-sur-Seine a adopté le budget primitif de la commune pour l'année 1994, dix-huit de ses trente membres en exercice étaient présents ; que, par suite, la règle énoncée par l'article L. 121-11 précité, a été respectée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil municipal du 16 mars 1994 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Mme X... paiera une somme de 10 000 F à la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, à Mme Christiane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 165258
Date de la décision : 06/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BUDGET.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des communes L121-11
Code électoral L270, L227, L258
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1996, n° 165258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165258.19961106
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