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06/11/1996 | FRANCE | N°167180

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 novembre 1996, 167180


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 15 avril 1995, présentés par M. Abdoul Y...
X..., demeurant ... ; M. DIALLO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février et 15 avril 1995, présentés par M. Abdoul Y...
X..., demeurant ... ; M. DIALLO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé qu'il sera reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Abdoul Y...
X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête formée par M. DIALLO à l'encontre de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 17 janvier 1995, notifiée au requérant ce même jour à 18 heures, a été transmise par télécopie au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 janvier 1995 à 16 h 54 ; que cette requête, motivée en fait et en droit, ne contrevenait pas aux dispositions de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 20 janvier 1995 qui avait rejeté, pour motivation insuffisante, la requête présentée par M. DIALLO doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. DIALLO devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. DIALLO et leurs trois enfants, dont le dernier n'avait que trois semaines à la date de la décision attaquée, résident en France ; qu'au surplus deux des frères de M. DIALLO résident en France et ont d'ailleurs été réintégrés dans la nationalité française ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en date du 17 janvier 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. DIALLO porte au droit de celui-ci au respect de la vie familiale une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. DIALLO est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 20 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise ordonne la reconduite à la frontière de M. DIALLO est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoul Y... DIALLO, au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 167180
Date de la décision : 06/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-4
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1996, n° 167180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167180.19961106
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