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06/11/1996 | FRANCE | N°168563

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 novembre 1996, 168563


Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aisha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde de...

Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aisha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit en France chez sa fille, de nationalité française, qui subvient à ses besoins, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions du séjour irrégulier de l'intéressée, celle-ci, qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel vivent six de ses sept enfants, ne justifie pas d'une vie familiale en France au respect de laquelle la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Emile Y..., sousdirecteur de la police générale à la préfecture de police de Paris ; que, par arrêté du 27 septembre 1993, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE DE PARIS avait accordé délégation de signature à ce fonctionnaire pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au signataire d'un tel acte d'énumérer les raisons pour lesquelles, dans les circonstances de l'espèce, la décision de reconduire à la frontière un étranger ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que si l'arrêté attaqué vise l'article 22-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et non l'article 22-I-2°, il est constant que c'est bien sur le fondement de cettedernière disposition qu'il a été pris ; qu'une telle erreur dans les visas est sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 30 janvier 1995 ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er février 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22-2


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1996, n° 168563
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168563
Numéro NOR : CETATEXT000007914479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-06;168563 ?
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