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06/11/1996 | FRANCE | N°169684

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 novembre 1996, 169684


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 14 mars 1995 en tant qu'elle fixait le Vietnam comme pays de destination de Mlle Thi Y...
X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 14 mars 1995 en tant qu'elle fixait le Vietnam comme pays de destination de Mlle Thi Y...
X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle Z..., qui s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée une décision de refus de séjour, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, Mlle Z... soutient qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour au Vietnam ; que, toutefois, elle n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; qu'en outre, la circonstance que Mlle Z... aurait entrepris des démarches auprès de l'ambassade du Canada pour gagner ce pays est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le PREFET DES YVELINES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, se fondant sur le seul moyen soulevé devant lui par la requérante, a annulé sa décision du 14 mars 1995 en tant qu'elle reconduit l'intéressée à destination de tout pays dans lequel elle est légalement admissible ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 21 avril 1995 est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DES YVELINES fixant le pays de destination de Mlle Z....
Article 2 : La demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de Mlle Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., au PREFET DES YVELINES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 169684
Date de la décision : 06/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1996, n° 169684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169684.19961106
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