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06/11/1996 | FRANCE | N°170699

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 novembre 1996, 170699


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 19 décembre 1994 du conseil municipal de Marseille portant "restructuration" des tarifs de la régie municipale des Pompes Funèbres ;
2°) décide

qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la Fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 19 décembre 1994 du conseil municipal de Marseille portant "restructuration" des tarifs de la régie municipale des Pompes Funèbres ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 19 décembre 1994 du conseil municipal de Marseille, portant "restructuration" des tarifs des prestations fournies par la régie municipale des pompes funèbres ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES n'a pas reçu l'avis d'audience que le tribunal a envoyé à une adresse erronée ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement du tribunal administratif, rendu au terme d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES devant le tribunal administratif de Marseille et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que le préjudice qui, selon la Fédération, résulterait pour les entreprises de pompes funèbres de l'exécution de la délibération contestée, ne présente pas, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, un caractère difficilement réparable ; que la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES n'est donc pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES à payer une somme de 10 000 F à la ville de Marseille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES paiera à la ville de Marseille une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES POMPES FUNEBRES, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 1996, n° 170699
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170699
Numéro NOR : CETATEXT000007918564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-06;170699 ?
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