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06/11/1996 | FRANCE | N°170932

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 novembre 1996, 170932


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; le PREFET DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté en date du 7 juin 1995 prévoyant le retour de M. Dogan vers la Turquie ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Dogan devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE ; le PREFET DE LA NIEVRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté en date du 7 juin 1995 prévoyant le retour de M. Dogan vers la Turquie ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Dogan devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Dogan, ressortissant turc, tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 avril 1994, confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés du 18 novembre 1994 ; que le PREFET DE LA NIEVRE a pris, le 28 novembre 1994 une décision de refus de séjour, assortie d'une invitation à quitter le territoire sous un mois puis, le 7 juin 1995, un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite vers la Turquie doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans l'arrêté précité au 7 juin 1995 ; qu'eu égard à l'argumentation présentée par M. Dogan devant le tribunal administratif, celui-ci doit être regardé comme ayant présenté, outre des conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite, rejetées par la décision du conseiller délégué par le président dudit tribunal, dont l'intéressé ne fait pas appel, des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant comme lieu de destination la Turquie ;
Considérant que les allégations de M. Dogan relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, qui n'ont d'ailleurs pas été retenues par la commission des recours des réfugiés, ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; qu'en particulier, si M. Dogan fait état d'un avis de recherche adressé par la gendarmerie au chef de son village d'origine, ce document, dont la provenance n'est pas établie, ne précise pas les motifs de la recherche en question ; que, dans ces circonstances, M. Dogan ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant légalement obstacle à sa reconduite vers la Turquie ; que le PREFET DE LA NIEVRE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon, se fondant sur le seul moyen soulevé par le requérant devant lui, a annulé son arrêté en date du 7 juin 1995 prévoyant le retour de M. Dogan vers la Turquie ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon en date du 9 juin 1995 est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE LA NIEVRE prévoyant le retour de M. Dogan vers la Turquie.
Article 2 : La demande de M. Dogan devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de M. Dogan est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dogan, au PREFET DE LA NIEVRE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 170932
Date de la décision : 06/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1996, n° 170932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170932.19961106
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