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08/11/1996 | FRANCE | N°157442;157453

France | France, Conseil d'État, Section, 08 novembre 1996, 157442 et 157453


Vu 1°), sous le n° 157 442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1994 et 13 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er février 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a donné son agrément au protocole d

'accord portant révision des régimes de retraite complémentaire et de...

Vu 1°), sous le n° 157 442, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1994 et 13 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er février 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a donné son agrément au protocole d'accord portant révision des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements ;
Vu 2°), sous le n° 157 453, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 1994 et 1er août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux, dont le siège est ... (93515), représentée par son représentant légal ; la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 1er février 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a donné son agrément au protocole d'accord portant révision des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale et de ses établissements ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, lavocat du syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux, de Me Foussard, avocat de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux et de la Fédération nationale CGT des organismes sociaux sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de l'intervention de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière :
Considérant que la Fédération des employés et cadres Force ouvrière a intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 1er février 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a donné son agrément au protocole d'accord relatif aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements ; que, par suite, son intervention doit être admise ;
Sur la recevabilité de l'intervention de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale :
Considérant que l'Union des caisses nationales de sécurité sociale a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention doit être admise ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale : "En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements ou uvres sociales sont fixées par convention collective de travail et en ce qui concerne, d'une part, le régime général, d'autre part, le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales, ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, par convention collective nationale. - Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : "L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale ..." ; qu'en vertu de l'article 63 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 : "Les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de sécurité sociale et leurs avenants, ne prennent effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre des affaires sociales" ;
Considérant que la décision attaquée a été signée par le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle aurait été édictée par une autorité incompétente ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions du décret du 22 juin 1960 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et sur les organismes ayant un objet d'ordre économique et social n'auraient pas été respectées par la décision d'agrément est inopérant, ce décret ayant été annulé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

Considérant qu'en indiquant, dans sa décision d'agrément, que la durée de versement des contributions patronales ne serait pas inférieure à quinze ans, le ministre s'est borné à reprendre les stipulations du protocole selon lesquelles cette durée ne serait pas inférieure à cent quatre-vingts mois ; que s'il mentionne également que la contribution salariale pourrait être établie à titre prévisionnel sur la même durée, il n'a pas entendu sur ce point modifier le protocole, qui prévoit un précompte pendant cent quarante-quatre mois, cette durée pouvant si nécessaire être prolongée pour atteindre au plus cent quatre-vingts mois, mais a donné une simple indication dépourvue de toute portée juridique ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, par la décision attaquée, le ministre chargé de la sécurité sociale aurait modifié certaines des clauses du protocole ;
Sur la validité du protocole :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du protocole d'accord, la validité de ce dernier était subordonnée à l'obtention, au plus tard le 31 mars 1994, de toutes les autorisations administratives et de tous les agréments nécessaires à sa mise en oeuvre effective ainsi qu'à l'établissement de l'accord portant sur les engagements financiers visés par le protocole, lequel devait avoir acquis force exécutoire, concomitamment à l'agrément du protocole ; que l'accord financier ainsi visé a été approuvé par le conseil d'administration de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale le 24 février 1994 et par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget le 23 mars 1994 ; qu'ainsi, il a été établi et a acquis force exécutoire concomitamment à l'agrément du protocole ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale avait reçu pouvoir du conseil d'administration pour conclure le protocole ; que, dès lors, la circonstance que le texte définitif du protocole, tel qu'il a été signé par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, différait sur certains points du texte soumis au conseil d'administration de celle-ci est sans influence sur la validité du protocole ;
Considérant que les pouvoirs dont dispose le ministre de la sécurité sociale au titre de l'article 63 de l'ordonnance du 21 août 1967 et de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale trouveront à s'appliquer à l'occasion de l'élargissement aux personnels des organismes du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements des avenants et annexes à l'accord national interprofessionnel de retraites du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, accordé par arrêté des ministres de la sécurité sociale et du budget en vertu de l'article L. 731-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en indiquant que les modifications ou adaptations qui relèveraient de l'application des règles des régimes ARRCO et AGIRC ne feraient pas l'objet d'un agrément spécifique, les parties au protocole auraient méconnu le pouvoir de l'autorité de tutelle ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat ...", ne sont pas applicables au protocole critiqué qui a été conclu par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
Considérant qu'aucun texte ne fait obligation aux personnels des organismes du régime général de sécurité sociale d'être affiliés à des institutions de retraite complémentaire soumises au contrôle de la commission prévue par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947 : "Les prestations accordées par la présente convention ne sont garanties que dans la mesure où les recettes prévues sont suffisantes. Elles peuvent être diminuées si besoin est" ; qu'il résulte clairement de cette stipulation qu'elle faisait obstacle à la naissance de droits acquis au profit des salariés ou retraités auxquels la convention était applicable ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le protocole critiqué porterait atteinte à des droits acquis ;
Considérant que si le protocole prévoit l'application de règles différentes pour les pensionnés selon qu'ils ont pris leur retraite avant ou après le 1er avril 1983, ces personnes étaient placés dans des situations différentes du fait de l'intervention de l'accord du 8 avril 1983 réformant le régime de retraite complémentaire des personnels des organismes du régime généralde la sécurité sociale et de leurs établissements ; que les distinctions établies par le protocole quant aux modalités de calcul du différentiel versé, selon l'âge et l'ancienneté des personnels concernés, tendent à une répartition équitable des efforts consentis ; qu'ainsi, la contestation des distinctions établies par le protocole au regard du principe d'égalité ne saurait être prise en considération ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre a donné son agrément au protocole d'accord relatif aux régimes de retraite complémentaire et de prévoyance des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements, qui a le caractère d'un acte administratif individuel, de ce que cette décision méconnaîtrait les directives du Conseil des communautés européennes n° 92-49 du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives et réglementaires concernant l'assurance sur la vie et n° 92-96 du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie ;
Considérant que les dispositions du protocole ne méconnaissent nullement la loi susvisée du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux et la Fédération nationale CGT des organismes sociaux ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 1er février 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux et à la Fédération nationale CGT des organismes sociaux les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière est admise.
Article 2 : L'intervention de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est admise.
Article 3 : Les requêtes du syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux et de la Fédération nationale CGT des organismes sociaux sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat national Force Ouvrière des cadres des organismes sociaux, à la Fédération nationale CGT des organismes sociaux, à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 157442;157453
Date de la décision : 08/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - Intégration du personnel de la sécurité sociale aux régimes de retraite complémentaire généraux A - G - I - R - C - et A - R - R - C - O - Méconnaissance des pouvoirs de tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale - Absence - Pouvoirs exercés à l'occasion de l'élargissement des modifications ou adaptations des régimes en cause.

62-01-03-01, 62-01-04 Le protocole d'accord conclu le 29 décembre 1993 entre l'Union nationale des caisses nationales de sécurité sociale et différentes organisations syndicales du personnel de la sécurité sociale en vue de l'intégration du personnel de la sécurité sociale aux régimes de retraite complémentaires généraux prévoit que "les modifications et adaptations qui relèveraient de l'application des régimes A.R.R.C.O. et A.G.I.R.C. ne sont pas soumises à agrément des autorités de tutelle". Toutefois, les modifications et adaptations de ces régimes ne pourront s'appliquer au personnel de la sécurité sociale qu'après leur élargissement par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l'article L.731-3 du code de la sécurité sociale, devenu article L.911-4 du même code. Dès lors, les stipulations en cause ne méconnaissent pas les pouvoirs de tutelle que le ministre de la sécurité sociale tient de l'article 63 de l'ordonnance du 21 août 1967 et de l'article L.123-1 du code de la sécurité sociale.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - Intégration du personnel de la sécurité sociale aux régimes de retraite complémentaire généraux A - G - I - R - C - et A - R - R - C - O - Méconnaissance des pouvoirs de tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale - Absence - Pouvoirs exercés à l'occasion de l'élargissement des modifications ou adaptations des régimes en cause.


Références :

CEE Directive n° 92-49 du 18 juin 1992 Conseil des Communautés européennes
CEE Directive n° 92-96 du 10 novembre 1992 Conseil des Communautés européennes
Code de la sécurité sociale L123-1, R123-1, L731-3 (devenu L911-4), L151-1, L732-10
Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
Convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 12 décembre 1947 art. 43
Décision ministérielle du 01 février 1994 affaires sociales décision attaquée confirmation
Décret 60-582 du 22 juin 1960
Loi 89-1009 du 31 décembre 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 art. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1996, n° 157442;157453
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157442.19961108
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