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08/11/1996 | FRANCE | N°177833

France | France, Conseil d'État, Section, 08 novembre 1996, 177833


Vu l'ordonnance en date du 7 février 1996 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1996, par laquelle le président de la Commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article L. 101, dernier alinéa, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la requête présentée à cette commission par M. Armand X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions le 12 septembre 1994, présen

tée par M. Armand X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de...

Vu l'ordonnance en date du 7 février 1996 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1996, par laquelle le président de la Commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article L. 101, dernier alinéa, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la requête présentée à cette commission par M. Armand X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions le 12 septembre 1994, présentée par M. Armand X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 mars 1993 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande de pension pour arthrose vertébrale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes-Rapporteur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, "lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...)" ; que si, en application du 3ème alinéa de l'article 23 de la loi précitée du 10 juillet 1991, l'intéressé qui s'est vu refuser l'aide juridictionnelle peut former, devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre de la loi et du décret précités que ce recours ait pour effet d'interrompre à nouveau le délai du recours contentieux ;
Considérant que M. X... a formé, le 1er juillet 1993, une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour régionale des pensions de Paris ; que l'aide juridictionnelle lui a été refusée par une décision en date du 25 février 1994 ; que M. X... a accusé réception de la notification de cette décision de rejet le 24 mars 1994 ; qu'en application de l'article 39 précité du décret du 19 décembre 1991, le délai imparti à l'intéressé pour se pourvoir en cassation a recommencé de courir à compter de cette dernière date ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recours déposé par le requérant devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à l'encontre de la décision de refus du 25 février 1994 prise par le bureau d'aide juridictionnelle n'a pu, une nouvelle fois, interrompre le délai qui lui était imparti, dès lors qu'il a été rejeté par une ordonnance du 14 septembre 1994 ; qu'ainsi, le pourvoi de M. X..., enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 12 septembre 1994, soit plus de deux mois après le 24 mars 1994, est tardif et, par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 177833
Date de la décision : 08/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Recours formé devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide (article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) - Interruption du délai de recours contentieux - Absence.

54-01-07-04, 54-06-05-09 Si le délai de recours est interrompu par la demande d'aide juridictionnelle, ce délai court à nouveau à compter de la notification à l'intéressé de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Le recours qui peut être formé, en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, devant le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet d'interrompre à nouveau le délai du recours contentieux.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE - Décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide - Voie de recours - Recours formé devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat (article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle) - Effets - Interruption du délai de recours contentieux - Absence.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 39
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1996, n° 177833
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177833.19961108
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