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13/11/1996 | FRANCE | N°125952;156656

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 novembre 1996, 125952 et 156656


Vu 1°), sous le n° 125 952, la requête, enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE (SNIA), dont le siège est ..., représenté par le président en exercice de son conseil d'administration domicilié audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 28 février 1991 portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'Organisation interprofessionnelle de

s oléagineux (ONIDOL) ;
2°) d'annuler les appels de cotisations int...

Vu 1°), sous le n° 125 952, la requête, enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE (SNIA), dont le siège est ..., représenté par le président en exercice de son conseil d'administration domicilié audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 28 février 1991 portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'Organisation interprofessionnelle des oléagineux (ONIDOL) ;
2°) d'annuler les appels de cotisations intervenus sur le fondement de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 156 656, la requête, enregistrée le 2 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE (SNIA), dont le siège est ..., représenté par le président en exercice de son conseil d'administration domicilié audit siège ; le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 21 décembre 1993 portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'Organisation interprofessionnelle des oléagineux (ONIDOL) ;
2°) d'annuler les appels de cotisations intervenus sur le fondement de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée notamment par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu les arrêtés du 13 décembre 1990 du ministre de l'agriculture et de la forêt portant délégation de signature à M. Claude Y..., directeur de la production et des échanges ; du 18 juillet 1988 du ministre de l'économie, des finances et du budget portant délégation de signature à M. Christian X..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; le décret du 13 avril 1993 du premier ministre portant délégation de signature à M. Pierre-Eric A..., ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts en cas d'absence ou d'empêchement de M. Claude Y... ; l'arrêté du 23 avril 1993 du ministre de l'économie portant délégation de signature à M. Claude Z..., chef de service à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian X... ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'Organisation interprofessionnelle des oléagineux,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés interministériels attaqués :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie :
Considérant, en premier lieu, que les délégations de signature régulièrement consenties aux signataires des arrêtés attaqués ont été publiées au Journal Officiel de la République française respectivement les 20 juillet 1988 et 16 décembre 1990, s'agissant de l'arrêté interministériel du 28 février 1991, les 15 avril 1993 et 27 avril 1993, s'agissant de l'arrêté interministériel du 21 décembre 1993 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence desdits signataires doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole modifiée par la loi du 4 juillet 1980 : "Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation et de la commercialisation, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles ... Une seule organisation interprofessionnelle peut être reconnue par produit ou groupe de produits ... Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, ... L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les diverses professions représentées dans l'Organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article 1er de la présente loi. Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle" ;
Considérant que les arrêtés interministériels attaqués ont pour objet d'étendre "aux membres des familles professionnelles représentant respectivement la production, la commercialisation et l'utilisation des graines de colza, navette, tournesol, et soja" les dispositions des accords interprofessionnels conclus respectivement le 6 juin 1990 et le 29 juin 1993 dans le cadre de l'Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux (ONIDOL) organisation interprofessionnelle reconnue par arrêté interministériel du 20 mars 1978 ;

Considérant que les fabricants d'aliments composés destinés à la nutrition animale qui utilisent à cette fin des oléagineux doivent être regardés, pour l'application des dispositions précitées, comme relevant de la famille professionnelle des transformateurs d'oléagineux, représentée au sein de l'Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux ; qu'il est constant que cette famille professionnelle a adopté les dispositions desdits accords ; que la circonstance que le syndicat requérant, dont l'objet s'étend à l'ensemble des industriels de la nutrition animale, ne soit pas membre de l'Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux ne faisait pas obstacle à l'extension desdits accords à ceux des membres de cette profession qui utilisent des oléagineux ; que le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Sur les appels individuels de cotisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1975 susvisée, les cotisations, "nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé" ; qu'il n'appartient pas, dès lors, à la juridiction administrative de connaître de conclusions tendant à l'annulation des appels individuels de cotisation ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE à verser la somme de 10 000 F à l'Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux au titre dessommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 125 952 et 156 656 du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE est condamné à verser la somme de dix mille francs à l'Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIELS DE LA NUTRITION ANIMALE, à l'Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'économie et des finances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Organisation interprofessionnelle agricole (loi n° 75-600 du 10 juillet 1975) - Accord interprofessionnel - Arrêté d'extension - Condition - Adoption par les diverses "familles professionnelles" constituant une organisation - Notion - Oléagineux (1).

03-05-01, 03-05-05 Article 2 de la loi du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole subordonnant l'extension d'accords interprofessionnels conclus dans le cadre d'une telle organisation à leur adoption par les diverses professions représentées dans cette organisation. Les fabricants d'aliments composés destinés à la nutrition animale qui utilisent à cette fin des oléagineux doivent être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme relevant de la famille professionnelle des transformateurs d'oléagineux, représentée au sein de l'Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux (O.N.I.D.O.L.). Par suite, légalité des arrêtés étendant à ces fabricants les dispositions d'accords interprofessionnels conclus dans le cadre de l'O.N.I.D.O.L. (1).

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - OLEAGINEUX - Extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'Organisation nationale interprofessionnelle des oélagineux (O - N - I - D - O - L - ) - Condition d'adoption par les "familles professionnelles" constituant cette organisation - Famille des transformateurs d'oléagineux - Notion - Existence - Fabricants d'aliments composés destinés à la nutrition animale (1).


Références :

Arrêté du 20 mars 1978
Arrêté interministériel du 28 février 1991 décision attaquée confirmation
Arrêté interministériel du 21 décembre 1993 décision attaquée confirmation
Loi 75-600 du 10 juillet 1975 art. 1, art. 2, art. 3
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991

1.

Rappr. CE, Section 1981-06-10, Syndicat viticole de Margaux, p. 271


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1996, n° 125952;156656
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125952;156656
Numéro NOR : CETATEXT000007916383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-13;125952 ?
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