Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis X..., demeurant Le Col du Roc, à Port-Sainte-Foy (33220) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 septembre 1989 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, ainsi que sa demande en réduction des impositions primitivement établies à son nom au titre des années 1979, 1981, 1982 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le désaccord opposant M. X... à l'administration fiscale portait, non sur le montant ou la réalité des sommes qu'il a été condamné par l'autorité judiciaire à rembourser aux porteurs de billets à ordre pour le placement desquels il s'était entremis au profit de M. Y..., mais sur la qualification de ces dépenses au regard des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts ; que s'agissant d'une question de droit, qui ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que le défaut de consultation de cette commission n'avait pu affecter la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant que les remboursements que M. X... a été condamné à effectuer ont pour origine des opérations de placement de billets à ordre dans lesquelles la réglementation applicable aux notaires leur interdit de s'immiscer ; que ces opérations ne pouvant, dès lors, se rattacher aux fonctions de notaire de M. X..., les sommes remboursées par lui ne peuvent être regardées comme des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ; que le fait que les juges civils ont estimé que les agissements en raison desquels ils ont condamné M. X... à procéder à ces remboursements constituaient des fautes commises par lui dans l'exercice de sa profession est sans influence sur la qualification à donner aux sommes en cause par le juge de l'impôt ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces sommes ne présentaient pas le caractère de dépenses professionnelles déductibles ;
Considérant que la réponse ministérielle du 19 janvier 1931 à M. Z..., député, dont M. X... s'est prévalu devant la cour administrative d'appel, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, concerne le cas d'un notaire qui, ayant négocié un prêt hypothécaire et en ayant reçu l'acte, a vu sa responsabilité engagée vis-à-vis du prêteur par suite de l'insuffisance d'une garantie ; qu'en jugeant que M. X... ne pouvait utilement invoquer le bénéfice de cette réponse ministérielle, au motif que sa situation n'était pas réellement comparable à celle que vise cette dernière, la cour administrative d'appel n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 80-A précité et a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant que ce dernier n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de l'économie et des finances.