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13/11/1996 | FRANCE | N°143463

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 novembre 1996, 143463


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., veuve Y..., demeurant à Rivel (11230) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1992 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude en date du 3 décembre 1990 ayant rejeté sa réclamation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rura

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., veuve Y..., demeurant à Rivel (11230) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1992 du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude en date du 3 décembre 1990 ayant rejeté sa réclamation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette dernière décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code rural : "A l'issue de l'enquête, la commission départementale d'aménagement foncier statue, en application de l'article L. 121-7, sur les réclamations qui lui sont soumises. En outre, les échanges portant sur les biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3 ne peuvent être effectués que sur décision motivée de la commission. Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges. Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale, ainsi que par les soultes ci-dessus mentionnées. S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges, ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés, sauf s'ils concernent des terrains mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 123-3, ainsi que les dépendances indispensables et immédiates mentionnées à l'article L. 123-2 ancien code rural, article 15" ; qu'aux termes de l'article R. 121-12 dudit code : "La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération" ;
Considérant que, lors des opérations de réorganisation foncière dans la commune de Rivel, Mme Y... a formé une réclamation devant la commission départementale tendant à la réattribution des parcelles cadastrées C 597 et C 377, qui avaient été attribuées, par la commission communale, au groupement foncier agricole du Boyer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du "procès-verbal d'audition" en date du 26 septembre 1990, que le représentant de Mme Y... a accepté le principe du maintien du projet adopté par la commission communale, sous la réserve d'une soulte compensant la différence de valeur entre les parcelles litigieuses et celles reçues en échange ; qu'au vu de cet accord, la commission départementale a décidé, dans sa séance du 26 septembre 1990, et sur le fondement des dispositions précitées, le maintien du projet adopté par la commission communale et le versement éventuel d'une soulte au profit de l'une des parties pour compenser la différence éventuelle de valeur entre les parcelles apportées et les parcelles reçues, différence qui serait déterminée par un expert désigné par le président du conseil général ; qu'après réalisation de l'expertise susmentionnée, réalisée par l'office national des forêts et qui concluait à une valeur moindre des parcelles dont Mme Y... avait initialement demandé la réattribution par rapport à celle des parcelles qu'elle avait reçues en échange, la commission départementale a décidé, par la décision attaquée en date du 3 décembre 1990, de maintenir le projet adopté par la commission communale en déclarant qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une soulte au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition susmentionné, que la requérante ne saurait soutenir qu'elle n'avait pas renoncé à sa prétention initiale de réattribution des parcelles litigieuses, dès lors qu'il est constant que, le 26 septembre 1990, elle avait accepté l'échange décidé par la commission communale encontrepartie d'une soulte compensant la différence éventuelle de valeur entre les parcelles litigieuses et celles reçues en échange ;
Considérant, en second lieu, que l'expertise réalisée par l'office national des forêts a été ordonnée par la commission départementale en accord avec les propriétaires concernés et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 121-12 précité du code rural de procéder à l'instruction des réclamations dans les formes qu'elle détermine ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les commissions à faire réaliser contradictoirement les expertises qu'elles ordonnent ; que, dès lors, Mme Y... ne saurait soutenir que la décision du 3 décembre 1990 de la commission départementale serait irrégulière, au motif qu'elle n'aurait pas été convoquée aux réunions d'expertise et n'aurait pas eu connaissance du rapport avant la séance du 3 décembre 1990 à laquelle elle avait été convoquée ; qu'elle ne saurait davantage invoquer l'irrégularité de la procédure suivie, faute d'avoir pu présenter des observations orales lors de la séance du 3 décembre 1990 alors que, régulièrement convoquée à cette séance, elle ne s'y est pas rendue et ne s'est pas fait représenter ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que les parcelles litigieuses présenteraient le caractère de terrains à utilisation spéciale, lesquels doivent, en application de l'article 20, devenu article L. 123-3, du code rural, être obligatoirement réattribués à leur propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude en date du 3 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au Groupement foncier agricole du Boyer et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 143463
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - Prescription de la réalisation d'une expertise - Obligation de respecter une procédure contradictoire pendant le déroulement de l'expertise - Absence.

01-03-01-06, 01-03-03-02, 03-04-03-02-03 Aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige une autorité administrative à faire réaliser contradictoirement les expertises qu'elle ordonne. Application à une expertise ordonnée par une commission départementale d'aménagement foncier en vertu des pouvoirs généraux d'instruction des réclamations dont elle est saisie que lui reconnaît l'article R.121-12 du code rural.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE - Expertise prescrite par une autorité administrative dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction des demandes.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION - Obligation de procéder contradictoirement pour la réalisation d'une expertise prescrite par la commission - Absence.


Références :

Code rural L122-7, R121-12, 20 devenu L123-3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 143463
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143463.19961113
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