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13/11/1996 | FRANCE | N°147949

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 novembre 1996, 147949


Vu 1°), sous le n° 147 949, la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z...
Y..., demeurant à Magny-le-Désert (61600) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 décembre 1992 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a renvoyé le dossier de leur réclamation à la commission communale d'aménagement foncier de Lignières-Orgères (Mayenne) ;
Vu 2°), sous le n° 147 950, la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil

d'Etat, présentée par Mme A... demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d...

Vu 1°), sous le n° 147 949, la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z...
Y..., demeurant à Magny-le-Désert (61600) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 décembre 1992 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a renvoyé le dossier de leur réclamation à la commission communale d'aménagement foncier de Lignières-Orgères (Mayenne) ;
Vu 2°), sous le n° 147 950, la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A... demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 décembre 1992 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a renvoyé le dossier de sa réclamation à la commission communale d'aménagement foncier de Lignières-Orgères (Mayenne) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au remembrement de la même commune et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 2-8 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission nationale d'aménagement foncier, régulièrement saisie dans les conditions susmentionnées, doit prendre elle-même l'ensemble des mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée par le juge administratif, qu'elles ressortissent normalement à la compétence de la commission départementale ou, au besoin, à celle de la commission communale ;
Considérant que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne relatives au remembrement de la commune de Lignières-Orgères et statuant sur les réclamations des époux Y..., d'une part, et de Mme X..., épouse A..., d'autre part, ont été annulées à deux reprises par le tribunal administratif de Nantes pour des motifs tirés de l'irrégularité de l'enquête publique ; que, saisie de la réclamation des époux Y... et de celle de Mme X..., épouse A..., la commission nationale a décidé, par deux décisions du 9 décembre 1992, de renvoyer le dossier de leur réclamation à la commission communale d'aménagement foncier de Lignières-Orgères pour y statuer dans le délai d'un an à compter de la date de sa constitution et de charger le préfet de la Mayenne de constituer ladite commission communale dans un délai de quatre mois à compter de la notification de sa décision ; qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus qu'elle a ainsi méconnu la compétence qu'elle tient des dispositions de l'article 2-8 du code rural ; que les époux GAUTIER et Mme X..., épouse A..., sont, dès lors, fondés à demander, chacun en ce qui les concerne, l'annulation de ces décisions ;
Article 1er : Les décisions en date du 9 décembre 1992 de la commission nationale d'aménagement foncier, statuant respectivement sur les réclamations des époux Y... et de Mme X..., épouse A..., sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à Mme X..., épouse A... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-8
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1996, n° 147949
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147949
Numéro NOR : CETATEXT000007896861 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-13;147949 ?
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