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13/11/1996 | FRANCE | N°155625

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 novembre 1996, 155625


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1994 et 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AUTOCARS DANIEL RIGNON ET FILS, dont le siège social est ... (Cedex 05101) ; la société AUTOCARS DANIEL RIGNON ET FILS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 novembre 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 septembre 1992 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande en décharge des complé

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1994 et 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AUTOCARS DANIEL RIGNON ET FILS, dont le siège social est ... (Cedex 05101) ; la société AUTOCARS DANIEL RIGNON ET FILS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 novembre 1993, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 septembre 1992 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1987 au 31 mars 1988 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société AUTOCARS DANIEL RIGNON ET FILS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la société AUTOCARS DANIEL RIGNON ET FILS avait invoqué, devant cette dernière, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des mesures prévues par l'instruction 3 A-2314 du 1er septembre 1981, relative à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des transports internationaux par route de voyageurs, et par une lettre adressée le 3 décembre 1981, sur le même sujet, par le directeur du service de la législation fiscale au directeur général des transports intérieurs du ministère des transports ; qu'en s'abstenant de préciser les motifs pour lesquels ce moyen ne pouvait être retenu, la cour administrative d'appel de Lyon, a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que cet arrêt doit donc être annulé ;
Considérant que, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262-II du code général des impôts : "Sont également exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : ( ...) 10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes" ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette exonération aux transports par route de voyageurs en situation de transit international, c'est-à-dire de ceux qui, arrivés en France en provenance d'un pays étranger, se rendent dans un autre pays étranger ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat conclu en 1987 avec une société britannique, la société AUTOCARS DANIEL RIGNON ET FILS assurait le transport de voyageurs arrivés de Grande-Bretagne à l'aéroport de Grenoble vers des stations de sport d'hiver des Alpes, puis le transport de retour des mêmes voyageurs vers l'aéroport de Grenoble, à destination de la Grande-Bretagne ; que le transport de ces voyageurs, qui ne se trouvaient pas dans la situation de transit international ci-dessus décrite, ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262-II-10° du code précité ;
Considérant, il est vrai, que la société AUTOCARS DANIEL RIGNON ET FILS invoque le bénéfice de l'instruction administrative du 1er septembre 1981 et de la lettre du 3 décembre 1981, déjà susmentionnées, en faisant état de ce qu'elle réalisait des transports dits "en étoile", c'est-à-dire rayonnant à partir d'un même lieu ;
Mais considérant qu' il résulte des termes mêmes des mesures invoquées que celles-ci réservent l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262-II-10° du code général des impôts aux transports routiers "en étoile" exécutés en vertu d'un contrat de transport international unique faisant effectuer à des voyageurs étrangers un transit par la France ;que tel n'étant pas le cas des transports effectués par la société AUTOCARS DANIEL RIGNON ET FILS, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société AUTOCARS DANIEL RIGNON ET FILS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société AUTOCARS DANIEL RIGNON ET FILS devant la cour administrative d'appel de Lyon et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société AUTOCARS DANIEL RIGNON ET FILS et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 155625
Date de la décision : 13/11/1996
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Transports par route de voyageurs (article 262-II-10 du CGI) - Notion - Transports de voyageurs en situation de transit international.

19-06-02-02 Article 262-II-10° du code général des impôts exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée " les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger ". Le législateur ayant entendu réserver le bénéfice de cette exonération aux transports par route des seuls voyageurs étrangers en situation de transit international, c'est-à-dire de ceux qui, arrivés en France en provenance d'un pays étranger, se rendent dans un autre pays étranger, une société d'autocars qui assure le transport de voyageurs arrivés de l'étranger dans un aéroport situé en France vers des stations de sport d'hiver également situées en France, puis le transport de retour des mêmes voyageurs vers cet aéroport, à destination de l'étranger, ne peut y prétendre.


Références :

CGI 262
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 3-A 2314 du 01 septembre 1981
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 155625
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155625.19961113
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