Vu l'ordonnance en date du 29 avril 1994 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Ilyas X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 21 mars 1994 présentée par M. X..., demeurant 5 rue M'barek El Bakkay, Kebibat, à Rabat (Maroc) et tendant à ce que le tribunal annule le refus opposé par le consul de France à Rabat à sa demande d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986, les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées ;
Considérant que, si M. X... allègue qu'il est le père d'un enfant résidant en France, il ne fournit aucun élément à l'appui de cette allégation et n'établit pas avoir en France une vie familiale à laquelle la mesure attaquée aurait porté atteinte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul de France à Rabat a opposé un refus à sa demande de visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ilyas X... et au ministre des affaires étrangères.