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13/11/1996 | FRANCE | N°162508

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 novembre 1996, 162508


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est ... (34702), représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décrets n°s 94-732 et 94-733 du 24 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre

1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est ... (34702), représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décrets n°s 94-732 et 94-733 du 24 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du décret n° 94-732 du 24 août 1994 :
Sur la légalité des dispositions de l'article 1er et du dernier alinéa de l'article 12 du décret attaqué, relatives au grade de chef de police municipale :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les textes antérieurs régissant les fonctionnaires de police municipale ne prévoyaient pas le grade de chef de police municipale est sans incidence sur la légalité de l'institution de ce grade par le décret attaqué, les fonctionnaires dont s'agit n'ayant aucun droit acquis au maintien des règles qui les régissaient ;
Considérant, en second lieu, que si, en vertu du dernier alinéa de l'article 12 du décret attaqué, une nomination au grade de chef de police municipale ne peut être prononcée que dans une commune où l'effectif de la police municipale est au moins égal à quinze agents, cette disposition n'instaure entre les agents exerçant dans une commune où l'effectif de la police municipale est inférieur à quinze agents et les autres agents de police municipale, aucune discrimination illégale, dès lors, d'une part, que les deux catégories d'agents susmentionnés ne sont pas placées, au regard de l'objet de la disposition en cause, dans une situation identique, et d'autre part, que la disposition dont s'agit ne fait pas obstacle à ce que les agents exerçant dans une commune où l'effectif de la police municipale est inférieur à quinze, conservent vocation à accéder au grade de chef de police municipale ;
Sur la légalité des dispositions du 2ème alinéa de l'article 1er prévoyant un grade de gardien principal :
Considérant, qu'alors même que les grades de gardien et de gardien principal donnent vocation à des fonctions similaires, l'institution d'un grade de gardien principal n'établit aucune discrimination illégale entre les titulaires des deux grades susmentionnés dès lors que l'accès au grade de gardien principal est subordonné à une certaine ancienneté de service et, qu'en conséquence, les deux catégories d'agents concernés ne sont pas, eu égard à leur différence d'ancienneté de service, placées dans la même situation ;
Sur la légalité des dispositions de l'article 2 du décret attaqué :
Considérant que l'union requérante se prévaut à l'encontre des dispositions de l'article 2 du décret attaqué, de ce que lesdites dispositions ne font pas figurer, comme le faisaient les arrêtés antérieurs définissant les fonctions des membres de la police municipale, la sécurité au nombre des missions incombant aux membres de la police municipale ; mais considérant que les auteurs du décret attaqué n'étaient en rien tenus de reprendre la définition des missions de la police municipale, telle qu'elle résultait des arrêtés susmentionnés ; qu'il en résulte que le moyen sus-énoncé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il est encore soutenu, à l'encontre des dispositions de l'article 2 du décret attaqué, que lesdites dispositions donnent une définition de la mission d'exécution des directives du maire différente de celle donnée par la réglementation antérieure et ne prévoient plus, comme le faisait cette dernière réglementation, une fonction d'encadrement pour les brigadiers et les brigadiers-chefs ; mais considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les fonctionnaires de police municipale n'avaient aucun droit acquis au maintien des règles qui les régissaient ; qu'il s'ensuit que le moyen sus-analysé manque en droit ;
Sur la légalité des dispositions de l'article 21 du décret attaqué :
Considérant que, si l'union requérante soutient que la formation prévue à l'article 5 serait insuffisante, un tel argument qui ne constitue pas un moyen, ne saurait êtreaccueilli à l'appui d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre le décret portant statut particulier du cadre d'emplois des agents auxquels cette formation est destinée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret attaqué : "Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration" ; qu'il est soutenu, à l'encontre desdites dispositions, qu'elles feraient obstacle à l'avancement normal des membres de la police municipale en permettant l'intégration, à des niveaux hiérarchiques élevés, de membres d'autres cadres ou d'autres corps ; mais considérant en tout état de cause que le titre V du décret attaqué, par ses articles 14 et 15, ne prévoit l'intégration dans le cadre d'emplois des agents de police municipale que d'agents communaux titulaires d'un emploi de police municipale ; qu'il en résulte que l'argumentation sus-analysée ne saurait être retenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'union requérante n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-732 du 24 août 1994 ;
Sur la légalité du décret n° 94-733 du 24 août 1994 :
Considérant que l'union requérante demande l'annulation du décret n° 94-733 du 24 août 1994 par voie de conséquence de celle du décret n° 94-732 du 24 août 1994 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les conclusions dirigées contre ce dernier décret doivent être rejetées ; que, par suite, celles dirigées contre le décret n° 94-733 du 24 août 1994 ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 162508
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 94-732 du 24 août 1994 décision attaquée confirmation
Décret 94-733 du 24 août 1994 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 162508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162508.19961113
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