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13/11/1996 | FRANCE | N°168169

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 novembre 1996, 168169


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Karima X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Karima X... ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. ... Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement dont le PREFET DE POLICE DE PARIS fait appel a été notifié à ce dernier le 23 février 1995 ; que, par suite, le délai de recours visé à l'article 22 bis précité a commencé à courir le 24 février 1995 ; qu'ainsi, la requête du préfet enregistrée au secrétariat du greffe de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1995 n'est pas tardive et est recevable ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'enquête établi par les renseignements généraux de la préfecture de police, que le mariage établi entre les époux Y... a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour et qu'il n'y a jamais eu de communauté de vie entre les deux époux ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE DE PARIS a pu décider de reconduire Mme X... à la frontière sans méconnaître les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il appartient dès lors au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant que l'arrêt attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il repose est suffisamment motivé ;
Considérant que l'absence d'une décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, qui est une décision juridique distincte ;
Considérant que pour décider de reconduire Mme X... à la frontière, le PREFET DE POLICE DE PARIS s'est fondé sur ce que le renouvellement du récépissé de sa demande de carte de séjour lui a été refusé ; que, par suite, il n'avait en tout état de cause ni à statuer, avant de prendre l'arrêté litigieux, sur sa demande de titre de séjour, ni à consulter la commission du séjour des étrangers prévue à l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant français, qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie depuis le décès de ses parents et que ses cinq frères et soeurs, dont trois sont de nationalité française, résident en France, ces circonstances ne sont cependant pas de nature, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de Mme X... entrée en France en 1990 à l'âge de vingt-six ans, et compte tenu du caractère fictif du mariage, à permettre de considérer que l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ni que le PREFET DE POLICE DE PARIS ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;
Considérant que le moyen tiré des risques que craint de subir Mme X... en cas de retour en Algérie est sans influence sur la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Karima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168169
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 25, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 168169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168169.19961113
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