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13/11/1996 | FRANCE | N°169667

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1996, 169667


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DOGAN Z... demeurant c/o Me Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 22 décembre 1994 l'expulsant du territoire français et d'autre part de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du même jour l'assignant

résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les dites décisions ;
...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DOGAN Z... demeurant c/o Me Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 22 décembre 1994 l'expulsant du territoire français et d'autre part de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du même jour l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les dites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article, "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; que la demande présentée par l'intéressé de bénéficier de l'aide juridictionnelle a été rejetée ; qu'ainsi il ne pouvait légalement prétendre à être dispensé du paiement de ce droit de timbre ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DOGAN Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 169667
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 169667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169667.19961113
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